Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 26/05/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème non résolu par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et concernant le sursis à exécution en matière de contentieux administratif. Les moyens présentés à l'appui des conclusions en annulation doivent être sérieux et entraîner des conséquences difficilement réparables conformément à une jurisprudence constante du conseil d'Etat : 30 mars 1966 ministre de la construction c/Lambert et 18 juin 1976 Moussa Konaté. L'article premier de la loi stipule que les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs. Il ne donne aucune précision en ce qui concerne le sursis à exécution des décisions juridictionnelles, le problème se posant uniquement devant le Conseil d'Etat. Les appels formés contre les décisions au fond étant portés devant les cours administratives d'appel, il devrait en être de même de ceux demandant le sursis à exécution de ces jugements. Or, l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs concernant les décisions rendues par trois juges s'applique à la loi du 31 décembre 1987. Par conséquent, un décret d'application ne peut pas opérer le transfert d'une compétence du Conseil d'Etat aux cours d'appel. Il lui demande en conséquence si, en raison de l'imprécision du texte créant un vide juridique, le juge d'appel en matière de sursis à exécution ne sera pas enclin à empiéter sur les attributions de la cour d'appel examinant le fond de la même affaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/07/1988

Réponse. - La loi du 31 décembre 1987 donne compétence aux cours administratives d'appel pour statuer sur les jugements des tribunaux administratifs aussi bien lorsque ceux-ci se prononcent sur une demande de sursis que lorsqu'ils se prononcent sur le fond. L'article 5 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel règle d'ailleurs la procédure applicable à ces appels de jugements rendus sur une demande de sursis. Quant au sursis à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs, cette question n'avait pas à être abordée dans la loi elle-même, dès lors qu'elle touche uniquement à la procédure et non à la compétence. Là encore, le décret du 9 mai 1988 (article 6) règle cette question en transposant aux cours administratives d'appel les règles applicables à l'appel des jugements des tribunaux administratifs devant le Conseil d'Etat. Il n'existe aucune contradiction entre les dispositions de la loi du31 décembre 1987 complétée par les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 9 mai 1988 et les dispositions de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs qui imposent seulement une collégialité pour les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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