Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/06/1988

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les préoccupations exprimées par les associations d'anciens combattants et victimes de guerre. Elles souhaitent en effet qu'un délai de dix ans soit accordé à tout ancien combattant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, titulaire de la carte du combattant, pour se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat maintenue à hauteur de 25 p. 100. Par ailleurs, le Gouvernement précédent a assoupli les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens militaires d'Afrique du Nord et a décidé que les titulaires d'une citation individuelle et homologuée recevraient la carte du combattant quel que soit leur temps de présence en unité combattante. En conséquence, il lui demande de lui indiquer la suite qu'il entend donner aux préoccupations des anciens combattants et victimes de guerre ; d'autre part, de faire en sorte que soit levée la forclusion appliquée depuis le 31 décembre 1987, à partir de laquelle la participation de l'Etat à la constitution d'une retraite mutualiste est ramenée de 25 à 12,5 p. 100.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 19/01/1989

Réponse. - La majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.) En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité. Pour répondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord et afin de tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant formulées au titre de la circulaire D.A.G. 4 n° 3522 du 10 décembre 1987, les départements ministériels compétents ont décidé de reporter au 31 décembre 1988 la date d'expiration du délai de souscription à une retraite mutualiste majorée par l'Etat de 25 p. 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant déposé une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989 dans la mesure où ils ne sont pas déjà titulaires du titre de reconnaissance de la Nation. En effet, la possession de ce titre permet de souscrire à une retraite mutualiste majorée (art. L. 321-9 6° du code de la mutualité). Les intéressés peuvent ainsi obtenir une rente majorée maximale sur production du récépissé de leur demande et sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. Bien que les anciens d'Afrique du Nord aient déjà bénéficié d'un délai de souscription supérieur à celui imparti aux autres générations du feu, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a obtenu de ses collègues, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que ce délai de souscription soit prorogé jusqu'au 1er janvier 1990.

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