Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 09/06/1988

M. Jean Cauchon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, sur les problèmes de cession des terrains et équipements communs (T.E.C.) des opérations de construction de logements en permis de construire groupé ou en arrêté de lotissement. En effet, ces terrains qui sont à l'usage commun au profit des habitants de l'opération de construction ou même parfois ouverts à la circulation publique et donc à l'usage public doivent être, selon les articles R. 315-6 et suivants du code de l'urbanisme, cédés soit à la collectivité locale, soit à une association syndicale d'attributaires des logements ou des lots. Toutefois, il apparaît que, même après la réception sans réserve de ces T.E.C., les représentants de la commune ou de l'association syndicale refusent parfois de signer l'acte de cession pour retarder le plus longtemps possible leur prise en charge financière. Le promoteur qui ne désire pas rester propriétaire indéfiniment de ces T.E.C. doit saisir le tribunal de grande instance pour faire imposer le transfert de propriété. Pour éviter cette procédure qui prend inévitablement du temps, ne serait-il pas possible de recourir à la démarche d'abandon de parcelles ? Tout d'abord, celle prévue à l'article 699 du code civil, qui précise que, en matière de servitude, si le propriétaire des fonds assujettis (le promoteur) est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude (les T.E.C.), il peut s'affranchir de la charge en abandonnant les fonds assujettis au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. Dans cette hypothèse, l'abandon du propriétaire du fonds servant, acte purement unilatéral, n'a pas besoin d'être accepté par le propriétaire du fonds dominant par la suite ; il n'est donc pas nécessaire de solliciter le consentement de ce dernier, même si cet abandon doit se faire en la forme authentique puisqu'il s'agit de transfert de biens immobiliers. Ensuite, celle prévue à l'article 1401 du code général des impôts, qui autorise le contribuable à s'affranchir de l'imposition sur ces terrains, s'il est renoncé à la propriété des T.E.C. au profit de la commune dans laquelle ils sont situés. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit à la mairie de la commune concernée par le propriétaire. Dans cette hypothèse, un acte sous seing privé est simplement nécessaire et il apparaît que le service du cadastre conseille l'utilisation de cette formule. Il lui demande s'il estime les formules d'abandon de propriété juridiquement valables pour les T.E.C. correctement aménagés.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 01/09/1988

Réponse. - Le maire ou le préfet ne peuvent autoriser un promoteur à lotir que s'il a souscrit un engagement de constituer une association syndicale de propriétaires ou s'il justifie de l'accord de la commune de reprendre à son compte les voies et réseaux divers. Si, à l'issue de l'opération de lotissement, l'association syndicale ou la commune refuse de prendre à sa charge lesdites voies sans motif, il appartient aux juridictions compétentes de se prononcer. Il paraît, en effet, difficile de recourir aux mécanismes préconisés alors qu'il s'agit de statuer sur la réalisation des promesses souscrites par les parties en cause. De surcroît, lorsque les voies sont ouvertes à la circulation publique, l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permet, par décret en Conseil d'Etat, le transfert après enquête publique de la propriété des voies privées à la commune. En tout état de cause, l'article 699 du code civil paraît inopérant en l'espèce. Ses dispositions prévoient en effet que lorsque le titre constitutif de la servitude a, en outre, fait peser une obligation d'aménagement au propriétaire du fonds servant, ce dernier peut s'exonérer de la servitude en abandonnant le terrain d'assiette. L'abandon ne transfère pas la propriété, mais la rend res nullius. Dans ces conditions, la formule d'abandon de propriété proposée n'apparaît pas répondre au problème soulevé.

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