Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 09/06/1988

M. Jean Cauchon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur les dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif qui prévoit la nomination jusqu'au 31 décembre 1989, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les agents de la fonction publique territoriale appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A et remplissant certaines conditions d'ancienneté. A contrario, se trouve donc écarté d'une intégration éventuelle tout agent de la fonction publique hospitalière même remplissant toutes les conditions précitées. Ainsi, les directeurs d'hôpitaux, cadres de catégorie A issus de l'école nationale de la santé publique et qui possèdent les diplômes requis pour se présenter au concours de l'E.N.A., ne peuvent prétendre, de par le silence des textes, à une intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il lui demande s'il envisage à l'avenir de procéder par assimilation et de prendre en compte la candidature de ces agents de la fonction publique hospitalière.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/11/1988

Réponse. - La mise en place de passerelles d'accès entre la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière constitue effectivement un des soucis prioritaires du ministre de la fonction publique. En ce qui concerne plus particulièrement le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la prise en compte de la candidature à l'entrée dans ledit corps, en vue d'une première affectation dans les cours administratives, des agents de la fonction publique hospitalière nécessiterait une modification préalable de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987, qui n'a prévu, jusqu'au 31 décembre 1989, que la nomination de fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, de magistrats de l'ordre judiciaire, d'agents de la fonction publique territoriale appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A ainsi que d'agents non titulaires de l'Etat.

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