Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 09/06/1988

M. Emmanuel Hamel appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur les dispositions aux termes desquelles la mise en retraite anticipée d'un fonctionnaire entraîne automatiquement sa radiation des cadres et lui fait perdre tout droit à réintégration. Ainsi un fonctionnaire qui a fait valoir ses droits à la retraite avant la limite d'âge ne pourra-t-il plus, dans l'intervalle le séparant de celle-ci, et même en l'absence de jouissance immédiate de sa pension, retrouver son grade et son ancienneté si, par suite d'une brusque dégradation de sa situation financière, il souhaite reprendre un emploi. Il lui fait ressortir que la rigidité de ces principes place les intéressés dans une situation très défavorable par rapport aux fonctionnaires mis en disponibilité. Dans certaines hypothèses, celle notamment d'une mère de famille ayant encore plusieurs enfants à charge et devenant brusquement veuve, le caractère irréversible de la retraite peut avoir des conséquences dramatiques, la seule solution restant le passage d'un nouveau concours mais avec perte de l'ancienneté antérieurement acquise. Il lui demande si, pour remédier à de telles situations, il n'envisage pas un assouplissement de la législation, lorsque la retraite a été accordée avec jouissance immédiate de la pension.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/07/1988

Réponse. - L'admission à la retraite entraîne la rupture de tout lien unissant le fonctionnaire à l'administration et laisse vacant le poste occupé par lui. Les fonctionnaires retraités peuvent être recrutés soit par la voie de droit commun du concours s'ils réunissent les conditions d'âge et de diplômes requises par les statuts particuliers soit, dans la mesure où l'administration l'estime utile et possible, par la voie d'un contrat. Dans ce cas, le paiement de la pension est suspendu, en vertu de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires, jusqu'à la cessation définitive de toute activité rémunérée sur deniers publics. S'agissant de l'application de principe général de la fonction publique, seule une disposition particulière de la loi pourrait introduire des exceptions.

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