Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 23/06/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les dispositions de la loi 85-660 du 3 juillet 1985, relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Il lui demande de lui énumérer celles qui sont soumises expressément à une application d'ordre public et parmi ces dernières, celles qui relèvent d'une conception d'un ordre public de direction ou d'un ordre public de protection.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 15/09/1988

Réponse. - Les notions d'ordre public de direction ou d'ordre public de protection semblent être, en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique tout au moins, des constructions essentiellement doctrinales. En outre, les tribunaux, seuls compétents pour interpréter la loi, dans le cadre des litiges qui leur sont soumis, n'ont été saisis que de peu de litiges impliquant l'interprétation de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985. Dans ces conditions, il ne paraît pas souhaitable que le ministre chargé de la culture préjuge des orientations que la pratique et la jurisprudence pourront retenir compte tenu des problèmes effectivement rencontrés. Il doit toutefois être rappelé que les droits des auteurs, tout comme ceux des interprètes et des producteurs, sont avant tout des droits de caractère privé et que le législateur a souhaité, tout en accordant une protection particulière à la partie la plus faible, que le maximum de problèmes soient réglés par voie de contrat, notamment collectifs, voire de décisions tenant lieu d'accords collectifs.

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