Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 23/06/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la nécessité de protéger par le droit d'auteur les mises en scène portant sur des oeuvres dramatiques ou appartenant au genre théâtral. Il lui fait remarquer que des metteurs en scène du théâtre, dès lors qu'ils ne sont pas d'ailleurs eux-mêmes auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, voire chorégraphes, ne se voient pas reconnaître une protection expresse et spécifique de leurs créations du fait même que cette catégorie d'oeuvres ne figure pas dans l'énumération de celles qui sont protégées au titre de l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. S'il est exact que l'interprétation prétorienne qui était donnée jusqu'ici de l'article 3 susvisé n'exclut pas que les mises en scène de théâtre puissent bénéficier de la protectin du droit d'auteur, à condition qu'elles répondent suffisamment aux critères d'originalité propres aux oeuvres de l'esprit, il lui demande quels obstacles de droit pourraient s'opposer à ce que, dans un avenir proche, une initiative législative soit prise pour introduire dans la liste des oeuvres de l'esprit protégéeS par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957, modifiée par la loi du 3 juillet 1985, les créations artistiques que peuvent constituer les mises en scène de théâtre, alors même que la loi sur les droits d'auteur du 3 juillet 1985 a introduit dans cette liste énumérative les numéros et les tours de cirque.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 25/08/1988

Réponse. - Les dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, qui ont introduit de nouvelles catégories d'oeuvres parmi les oeuvres de l'esprit citées à titre indicatif par l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, ont fait l'objet d'un examen approfondi par le Parlement, préalablement à leur adoption. Si le législateur n'a pas souhaité introduire les mises en scène dans une liste, qui ne pouvait de toute façon prétendre à l'exhaustivité, sans doute a-t-il préféré laisser aux tribunaux le soin d'apprécier dans cette catégorie d'oeuvres celles qu'il convient de considérer comme des oeuvres de l'esprit et qui doivent être protégées en tant que telles en raison de leur originalité et de l'empreinte de la personnalité du metteur en scène. Bien qu'il ne semble pas y avoir à ce sujet de réelle question de principe appelant une nouvelle initiative législative, aucun obstacle de droit ne s'oppose a priori à ce que soit examinée par le Parlement l'opportunité d'introduire, de façon explicite, les mises en scène parmi les oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur.

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