Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 23/06/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application du décret n° 88-430 du 21 avril 1988 modifiant l'article 8, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises et fixant à six mois au lieu de trois la période d'observation. S'agissant d'un décret de procédure, ce texte est applicable immédiatement aux procédures en cours et, dès lors, il souhaiterait savoir si l'on peut considérer que les jugements déclaratifs antérieurs à la parution dudit texte fixant expressément la période d'observation à trois mois autorisant ipso facto la poursuite d'exploitation pendant six mois, ou s'il est nécessaire de faire rendre un jugement complémentaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/08/1988

Réponse. - l'essentiel des règles de procédure. Elles s'appliquent par conséquent aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur, conformément aux règles jurisprudentielles communément admises. Toutefois, la durée de la période d'observation est déterminée dans chaque affaire par un jugement du tribunal sans que cette durée puisse dépasser un maximum légal qui est porté par le décret du 21 avril 1988 à dix-huit mois dans le régime général et à huit mois dans la procédure simplifiée. En conséquence, les périodes d'observation en cours au moment de l'entrée en vigueur du décret ne peuvent être automatiquement prorogées. Lorsqu'elles sont arrivées au terme fixé par le tribunal, celui-ci peut les allonger dans les conditions posées par le nouveau décret.

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