Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 30/06/1988

M. Marcel Lucotte rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget que les dispositions de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ont pour effet d'assimiler les sociétés de caution mutuelle à des établissements de crédits classés dans la catégorie des sociétés financières. Il lui expose que de telles dispositions ont eu pour effet immédiat de soumettre les sociétés de caution mutuelle aux mêmes normes et ratios que ceux qui sont imposés aux banques et aux établissements financiers, alors que ces derniers disposent de moyens qui sont sans commune mesure avec les sociétés de caution mutuelle. Il lui expose que la France semble être le seul Etat à avoir procédé à une interprétation de la première directive européenne de 1977 qui a pour effet de rattacher les organismes de cautionnement mutuel au système bancaire. Il lui expose que malgré certains aménagements opérés par les pouvoirs publics, aménagements qui ont trait notamment au capital social minimum de ces mêmes sociétés, ce sont plus de quarante sociétés de caution mutuelle qui ont disparu depuis la mise en oeuvre de la loi de 1984. Compte tenu des excellents résultats de gestion réalisés par le cautionnement mutuel en général, de l'importance de ses encours de crédit qui permet à des professions de financer leurs activités et leurs investissements selon des conditions optimales, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que soit mieux prise en compte la spécificité de ce secteur, et notamment que soit reconsidéré le décret de juillet 1987 qui a pour effet de remettre en cause les efforts d'aménagement qui avaient été réalisés en 1985 pour tenir compte de la spécificité du cautionnement mutuel.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/07/1988

Réponse. - De tout temps, l'activité de cautionnement a été analysée en droit comme assimilable au crédit, en raison notamment des risques qu'elle comporte pour l'entreprise qui l'exerce. C'est au demeurant ce que prévoyait déjà notre ancienne législation (loi du 14 juin 1941). La loi du 24 janvier 1984 applicable aux sociétés de caution mutuelle s'inscrit, de ce point de vue, dans le droit fil de la législation antérieure tout en l'explicitant ; elle va cependant plus loin en ce sens que, définissant les établissements de crédit à partir de la nature des opérations qu'ils réalisent, la loi fait entrer dans son champ d'application l'ensemble des sociétés qui effectuent des opérations de caution à titre habituel. Toutefois l'universalité de ce texte - voulue par le législateur pour unifier les modalités de contrôle du secteur financier et harmoniser les conditions de la concurrence - ne signifie pas l'uniformité et encore moins le nivellement : d'abord, parce que ce texte définit un cadre assez général et prévoit explicitement des adaptations aux situations particulières ensuite, parce que les autorités chargées de préciser la réglementation applicable à chaque catégorie d'établissements ont tenu compte de la spécificité de ceux-ci. Tel est notamment le cas pour le capital minimal des sociétés de cautionnement mutuel qui a été fixé à un niveau très inférieur à celui des autres sociétés financières. Au total, le principe de l'application de la loi bancaire au cautionnement mutuel ne paraît pas devoir être remis en cause. En revanche, l'attention est particulièrement appelée sur la modification récente du cadre juridique dans lequel travaillent les sociétés de caution mutuelle. La loi du 5 janvier 1988, dans son article 40, a mis un terme à la tutelle obligatoire de la Chambre syndicale des banques populaires sur les sociétés de caution mutuelle. Cette abrogation répond au souci de faciliter la libre création de sociétés de caution mutuelle et de permettre aux sociétés existantes de devenir indépendantes ou de se rapprocher de l'établissement de crédit de leur choix. Adoptée dans le souci de favoriser le développement de l'activité de caution mutuelle, cette disposition législative a pour effet indirect de modifier la situation des sociétés existantes au regard des règles applicables en matière de capital minimal, lorsqu'elles ne conservent pas de liens avec la Chambre syndicale des banques populaires ou ne bénéficient pas de la contregarantie d'un établissement de crédit. Certaines de ces sociétés peuvent éprouver des difficultés pour porter leurs fonds propres au niveau requis actuellement par la réglementation. Des discussions sont actuellement en cours avec les professionnels intéressés avec le souci de prendre en compte les caractéristiques propres du cautionnement mutuel et la situation de leurs sociétés. Il est en outre précisé que le sécrétaire général de la commission ban caire est tout prêt à examiner les solutions concrètes qui pourraient être apportées aux problèmes évoqués. Le Gouvernement demeure, en effet, très attentif au rôle du cautionnement mutuel dans le financement des petites et moyennes entreprises et ne ménagera pas ses efforts pour faciliter le développement de ces sociétés qui conservent, au sein de notre sytème financier, tous leurs atouts.

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