Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 07/07/1988

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la gravité du problème créé par l'encombrement des greffes des tribunaux de commerce en raison de la multitude des documents qui leur sont transmis. Encombrement qui se répercute sur les délais de communication des renseignements commerciaux sollicités par des tiers. L'intervention des centres de formalités des entreprises n'a pas donné les résultats escomptés. Faute de temps, les tribunaux de commerce se contentent d'enregistrer et de ce fait accordent involontairement la légalité à des modifications litigieuses. Tel est le cas d'une S.A.R.L. spécialisée dans la construction qui, par suite d'une simple modification de ses statuts a étendu son objet social à l'étude, le conseil, la formation et le service aux entreprises industrielles et commerciales et, comme l'indique sa publicité dans la presse son assistance fiscale, son assistance en gestion du patrimoine, son assistance en recouvrement de créances, dossiers sociaux. Il apparaît dans le cas présent qu'il s'agisse, sous une forme déguisée, d'un cabinet de conseils juridiques et fiscaux et cela en violation totale de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, particulièrement en ses articles 54 et suivants. Cette profession ne pouvant être exercée que par une personne physique ou une société civile professionnelle, inscrite sur la liste établie par le procureur de la République, il lui demande quel recours existe-t-il contre de telles inscriptions modificatives dûment enregistrées au tribunal de commerce. Il est, en outre, à signaler que l'attestation du maire autorisant l'activité commerciale dans les locaux de sa commune, lors de création ou transfert, figure dans la liste des pièces à fournir au tribunal de commerce (décret du 30 mai 1984) mais ne semble plus être systématiquement réclamée.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/09/1988

Réponse. - Aux termes de l'article 30 du décret modifié n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de toute demande d'incription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation. Il vérifie notamment que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires. En ce qui concerne le cas cité par l'honorable parlementaire, il est à noter qu'en l'état actuel de la législation, la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé sont libres, seul l'usage du titre de conseil juridique est protégé par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Ainsi, tout particulier, comme toute société, peut pratiquer cette activité sous réserve de ne pas faire usage, sous peine de sanctions pénales, " d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec les titres et professions réglementés " par la loi de 1971 (art. 74 de cette loi). Il en résulte, sous cette réserve, qu'une S.A.R.L. dont l'objet initial consistait à s'intéresser à des problèmes de construction peut, tout à fait légitimement, étendre son objet social au conseil juridique, administratif et fiscal aux entreprises. C'est précisément pour protéger le consommateur en matière juridique et fiscale qu'il est envisagé de réglementer l'exercice du droit et de réserver cette activité aux membres de professions réglementées dont les connaissances et les capacités auront pu être vérifiées et qui justifieraient d'une assurances de responsabilité civile destinée à couvrir leurs éventuelles fautes professionnelles. Un projet de loi en ce sens est en cours d'élaboration. Par ailleurs, aux termes de la loi de 1971, la profession de conseil juridique peut être exercée non seulement par une personne physique, ou par une société civile professionnelle (art. 58) mais aussi par des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée (art. 62, 63 et 63 bis), dès lors que les conditions énumérées à l'article 62 sont réunies.

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