Question de M. NEUWIRTH Lucien (Loire - RPR) publiée le 07/07/1988

M. Lucien Neuwirth appelle l'attention de M. le Ministre du Travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les charges financières et administratives découlant, pour les associations loi 1901 à vocation sportive, culturelle ou éducative, de l'application de l'article L. 311-2 (ancien article L. 241) du code de la sécurité sociale, qui assimile à des salariés les personnes qui exercent une activité accessoire rémunérée pour le compte de ces associations. Il lui fait observer que le dispositif instauré par l'arrêté du 25 mai 1985 et substantiellement amélioré par l'arrêté du 25 septembre 1986 a, certes, permis d'asseoir sur une base forfaitaire réduite les cotisations de sécurité sociale dues pour ces activités, mais que les cotisations d'assurance chômage demeurent, elles, calculées dans les conditions du droit commun. Il souligne, par ailleurs, qu'indépendamment de cet aspect financier, le statut d'employeur ainsi conféré aux associations concernées entraîne pour leurs élus et dirigeants bénévoles des responsabilités juridiques et des obligations administratives (obligation d'effectuer dans les délais, avec une périodicité rapprochée, de multiples déclarations à divers organismes) trop lourdes, mal adaptées à la réalité des conditions de fonctionnement de ces associations et qui conduisent beaucoup de leurs responsables à se désengager de la vie associative. Il lui demande donc s'il n'envisage pas, pour apporter une solution à ces problèmes, des mesures telles que l'extension aux cotisations d'assurance chômage des mécanismes forfaitaires institués pour les cotisations de sécurité sociale ou une simplification des tâches de gestion imposées aux employeurs associatifs (périodicité plus longue, annuelle par exemple, des déclarations à effectuer).

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 22/12/1988

Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, la forfaitisation des cotisations de sécurité sociale résultant en dernier lieu de l'arrêté du 25 septembre 1986 constitue un allégement des charges non seulement financières mais également administratives des associations. Il n'est cependant pas envisagé de modifier les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, notamment sous l'angle de la périodicité et des dates de versement des cotisations. Une telle mesure risquerait d'alourdir le recouvrement et serait préjudiciable à la trésorerie du régime général. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale, en collaboration avec la direction générale des impôts, achève actuellement la réalisation d'un " guide fiscal et social des associations ". Cet ouvrage facilitera l'accomplissement des diverses obligations qui incombent aux dirigeants des associations. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est le seulcompétent pour répondre au problème de la forfaitisation des cotisations d'assurance chômage.

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