Question de M. COSTES Marcel (Lot - SOC) publiée le 07/07/1988

M. Marcel Costes appelle l'attention de M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget sur les difficultés que suscitent pour les entreprises répondant à des marchés publics, l'application des textes relatifs au règlement de la T.V.A. En dépit des règles fixées par le code des marchés publics, les délais de paiement des travaux excèdent très souvent quarante-cinq ou soixante jours. Pour remédier à cette situation les entreprises utilisent le système des paiements à titre d'avance et des avances instituées par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises sans que le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises où les banques se substituent intégralement à elles pour obtenir directement les intérêts moratoires dus par les clients. Les entreprises se trouvent de ce fait dans l'obligation d'acquitter, d'une part, la T.V.A. sur les sommes versées à titre d'avance par le C.E.P.M.E. et les établissements bancaires ; de régler au C.E.P.M.E. et aux établissements bancaires, d'autre part, les intérêts dus sur ces avances. Afin de garder de bonnes relations commerciales avec leur clientèle, elles ne demandent jamais le versement des intérêts moratoires et souhaitent donc que la T.V.A. sur les encaissements ne soit versée que lors du paiement effectif des marchés publics. Il lui demande s'il envisage une évolution de la réglementation en ce sens.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/09/1988

Réponse. - Le code des marchés publics impose un délai de quarante-cinq jours (soixante jours ou soixante-quinze jours pour le solde de certains marchés) pour procéder au mandatement des sommes dues au titulaire du marché. Cette opération constate l'accord de la collectivité maître d'ouvrage sur la créance sous réserve des contrôles du comptable public qui effectue ensuite le paiement. Le non-respect de ce délai ouvre droit à intérêts moratoires. Le décret n° 77-981 du 29 août 1977 relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires, le décret n° 85-1143 du 30 octobre 1985 ainsi que la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives aux collectivités locales garantissent l'information du titulaire du marché sur ses droits à intérêts moratoires ainsi que le versement automatique de ceux-ci. Cependant,pour permettre la bonne application des dispositions susvisées, il appartient au titulaire du marché, conformément aux articles 178 et 353 du code des marchés publics, d'adresser sa demande de paiement à la personne désignée dans le marché par lettre recommandée ou de la remettre contre récépissé et d'envoyer ensuite au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récepissé. En tout état de cause, les règles d'exigibilité de la T.V.A. applicables aux entreprises qui détiennent des créances à l'encontre d'une collectivité publique et qui obtiennent des avances de trésorerie auprès d'établissements de crédit en contrepartie de la cession de ces créances ont été modifiées dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire. Une instruction du 15 juin 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3B-2-88 précise que lorsque l'exigibilité de la taxe se situe au moment de l'encaissement, elle est reportée au moment où la collectivité publique se libère de sa dette.

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