Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 14/07/1988

M. Philippe François rappelle à M. le ministre de l'intérieur que les communes qui accordaient, par l'intermédiaire de tierces institutions, des avantages de rémunérations à leur personnel ont été autorisées, par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à verser directement ces avantages aux intéressés. Si cette mesure a le mérite de clarifier la finalité des dépenses, elle constitue néanmoins un facteur d'injustice. En effet, les communes qui ne versaient pas de prime de fin d'année à leurs agents avant le 24 janvier 1984 ne sont pas autorisées à en instituer une. Il lui précise que cette disparité de traitement est de nature à gêner le recrutement dans les communes où une telle prime n'est pas autorisée. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas opportum de permettre à toutes les communes de faire bénéficier leur personnel des mêmes avantages.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/09/1988

Réponse. - Il résulte des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que seuls les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui, antérieurement à la publication de la loi, versaient à leur personnel des compléments de rémunération par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale subventionnés à cet effet peuvent maintenir lesdits compléments de rémunération. Ces dispositions ne visant qu'à régulariser des situations existantes ne sauraient entraîner la création de nouveaux avantages en dehors de la légalité. Une réorganisation du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est actuellement en cours, en corrélation avec la mise en vigueur des statuts particuliers applicables à ces fonctionnaires.

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