Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 14/07/1988

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur les difficultés que semblerait rencontrer l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 prévoyant la liberté de l'accès aux documents administratifs. La communication se fait par consultation sur place ou par photocopie aux frais du demandeur. D'après une enquête, il semblerait que cette loi, pourtant claire, soit sujette à des interprétations parfois très personnelles de la part de certains services de l'administration. Ou l'application de la loi s'exerce normalement, et il faut remettre les choses au clair ; ou il y a matières à critique et, à ce moment-là, il conviendrait de rappeler à l'administration française, dont on ne saurait nier ni la valeur, ni les qualités, ni son sens du service public, que la loi en question doit être appliquée.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/09/1988

Réponse. - L'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs ne présente plus de difficultés particulières d'application. En effet, les réflexions et les observations de la commission d'accès aux documents administratifs d'une part et la jurisprudence dégagée des premières décisions du Conseil d'Etat ont permis aux responsables administratifs de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la loi dans un cadre compatible avec le bon fonctionnement des services. C'est ainsi que, par exemple, ont été définies récemment par le ministère de l'éducation nationale les modalités de consultation des copies des examens organisés par ce ministère. Les dispositions prises ont mis fin aux difficultés qui étaient apparues et s'étaient développées à ce sujet dans les années récentes. Il peut d'autre part être rappelé que de plus en plus souvent les administrations, avant de se prononcer sur la communicabilité d'un document sollicitent l'avis préalable de la C.A.D.A. Cette pratique permet d'éviter les interprétations particulières que signale l'honorable parlementaire et qui sont suffisamment rares pour ne pas justifier ces mesures nouvelles en la matière.

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