Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 14/07/1988

M. Rémi Herment rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget que les dispositions de l'article L. 77, alinéa 1, du livre des procédures fiscales ne donnent à l'administration fiscale ni la faculté d'appliquer le procédé dit de la " cascade " en l'absence d'une demande expresse du contribuable ni celle de refuser cette déduction lorsque la demande en a été régulièrement formulée par ce dernier. Mais, par ailleurs, une entreprise qui comptabilise ses opérations hors taxes ne saurait contester que toute déclaration inexacte motivant un rappel au titre de la T.V.A. a été pour elle génératrice d'un profit égal au montant du rappel effectué. C'est pourquoi l'administration demande à ses agents, en vue de compenser la déduction en cascade des rappels de T.V.A., qui ne peut généralement pas être refusée, de notifier un redressement au titre d'un " profit sur le Trésor ". Il souhaiterait savoir s'il ne conviendrait pas que l'administration, dans l'hypothèse où le contribuable ne sollicite pas la demande de déduction en cascade du rappel de T.V.A., s'abstienne de mettre en recouvrement les droits correspondant à ce faux " profit sur le Trésor ".

- page 819


Réponse du ministère : Économie publiée le 24/11/1988

Réponse. - Ainsi que le rappelle la question posée par l'honorable parlementaire, lorsqu'une entreprise comptabilise ses opérations hors taxes, toute déclaration inexacte motivant un rappel de T.V.A. a été pour elle génératrice d'un profit égal au montant du rappel effectué ; lorsque ce profit se trouve inclus dans les bénéfices déclarés du seul fait du jeu des écritures comptables, aucun rehaussement desdits bénéfices ne saurait être, bien entendu, envisagé ; dans l'hypothèse inverse, il convient de procéder au redressement du bénéfice afin de prendre en compte, dans l'assiette de l'impôt dû au titre de l'exercice de sa réalisation, le profit non constaté en comptabilité. Le redressement ainsi apporté au résultat est indépendant des modalités d'imputation des rappels de T.V.A. dans les charges de l'entreprise, qui, en principe, doit être opérée sur l'exercice de leur mise en recouvrement, conformément à l'article 39 du code général des impôts. Ainsi, le faitpour un contribuable de ne pas solliciter le bénéfice de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales qui permet, par exception, d'imputer les rappels de T.V.A. sur les résultats de l'exercice vérifié ne saurait pour autant conduire l'administration fiscale à ne pas mettre en recouvrement les droits correspondant au redressement opéré sur ce même exercice, à raison des profits résultant des minorations des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires et non compris dans les résultats déclarés.

- page 1326

Page mise à jour le