Question de M. JOLIBOIS Charles (Maine-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 14/07/1988

En application du 5e alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur doivent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes 50 p. 100 des sommes non répartissables perçues en application de l'article 22 de ladite loi et 25 p. 100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. Il résulte des travaux préparatoires que la rédaction définitive du 5e alinéa de l'article 38 a été dictée par le désir de stimuler la conclusion d'accords internationaux, tendant à permettre l'affectation des sommes non répartissables. C'est cette perspective qui a conduit le Sénat à renoncer à sa volonté, exprimée en première et en deuxième lecture, d'affecter la totalité des sommes non répartissables à des actions d'aide à la création. En conséquence, M. Charles Jolibois demande à M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire de lui indiquer, pour chaque société de perception et de répartition des droits, le montant des droits en jeu, l'utilisation des sommes non répartissables - qu'elles aient été affectées ou non à des actions d'aide à la création - le nombre, la nature et la portée des accords internationaux conclus et les actions menées, afin d'assurer la répartition de la totalité des sommes en cause.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 17/11/1988

Réponse. - Il ressort des bilans de la première année d'exercice des deux sociétés chargées de percevoir la rémunération pour copie privée, Sorecop et Copie-France qu'en 1987 ces sociétés ont perçu respectivement 73 872 334 F au titre de la copie sonore et 162 643 088 F au titre de la copie audiovisuelle. Après prélèvement de 2 954 893 F pour frais de gestion, Sorecop a réparti, conformément au 1er alinéa de l'article 36 de la loi du 3 juillet 1985 70 917 893 F, la moitié entre les sociétés représentant les auteurs, un quart entre les sociétés représentant les producteurs de phonogrammes. Par accord entre les sociétés intervenu au sein de la société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.), qui représente la S.A.C.D., la S.C.A.M. et la S.A.C.E.M., les quotes-parts ont été fixées, au sein du collège auteurs à 93,88 p. 100 pour la S.A.C.E.M., 4,12 p. 100 pour la S.A.C.D. et 2 p. 100 pour la S.C.A.M. Au sein du collège artistes-interprètes, les quotes-parts ont été fixées à 50 p. 100 pour l'A.D.A.M.I. et 50 p. 100 pour la Spedidam. Après prélèvement de 5 692 508 F pour frais de gestion, Copie-France a réparti conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 36 de la loi du 3 juillet 1985, 156 950 580 F, par tiers, entre les sociétés représentant les auteurs, celles représentant les artistes-interprètes et celles représentant les producteurs de vidéogrammes. Les quotes-parts ont été fixées au sein du collège auteurs à 30,46 p. 100 pour la S.A.C.E.M., 40,40 p. 100 pour la S.A.C.D., 6,45 p. 100 pour la S.C.A.M. et 0,79 p. 100 pour l'A.D.A.G.P. et la S.P.A.D.E.M., 21,90 p. 100 étant mis en réserve ; et au sein du collège interprètes à 80 p. 100 pour l'A.D.A.M.I. et 20 p. 100 pour la Spedidam. Pour l'application du 5° alinéa de l'article 38 de la loi du 3 juillet 1985, la S.D.R.M. a pris la décision d'affecter à la fondation pour la création et la diffusion musicales sonores 40 p. 100 des 25 p. 100 que la loi imposait à ses membres de réserver au titre de la copie privée sonore à des actions d'aide à la création à diffusion de spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes. Cette décision s'est ainsi traduite pour l'exercice 1987 par le versement à la F.C.D.M.S. de 2 489 600 F par la S.A.C.E.M. et de 91 303 F par la S.A.C.D. Le reliquat des 25 p. 100 au titre de la copie privée sonore et les 25 p. 100 au titre de la copie privée audiovisuelle sont gérés directement par la S.A.C.E.M. dont les dépenses effectives se sont élevées pour l'exercice 1987 à 4 367 782,46 F, soit 897 800 F pour l'aide à la création-production, 1 651 194,24 F pour l'aide à la formation des artistes. La S.A.C.D. a par ailleurs affecté la moitié des 25 p. 100 au titre de la copie privée audiovisuelle à la fondation Beaumarchais soit 2 642 000 F. Elle gère directement par l'intermédiaire de son programme d'action culturelle le reliquat de la copie privée audiovisuelle et celui de la copie privée sonore. L'utilisation des budgets, beaucoup plus modestes de la S.C.A.M., de l'A.D.A.G.P. et de la S.P.A.D.E.M n'est pas encore définitivement arrêtée. la répartition des redevances reversées par S.O.R.E.C.O.P. et Copie-France entre les différents types de producteurs a nécessité d'importants travaux préalables afin de définir les bases de cette répartition qui n'est pas encore définitive. Il en est de même de la répartition des quotes-parts des artistes-interprètes. La rémunération prévue à l'article 22 de la loidu 3 juillet 1985 n'est entrée en application qu'en 1988 sur la base de la décision de la commission créée par l'article 24 de la loi susmentionnée, prise le 9 septembre 1987 et publiée au Journal officiel de la République française le 13 décembre 1987. Tous les redevables ne s'étant pas encore acquittés des perceptions dues pour ce premier exercice, aucun bilan ne peut être encore établi, et les sociétés ne disposent pas d'éléments assez précis pour définir l'affectation des sommes non répartissables. ; entrée en application qu'en 1988 sur la base de la décision de la commission créée par l'article 24 de la loi susmentionnée, prise le 9 septembre 1987 et publiée au Journal officiel de la République française le 13 décembre 1987. Tous les redevables ne s'étant pas encore acquittés des perceptions dues pour ce premier exercice, aucun bilan ne peut être encore établi, et les sociétés ne disposent pas d'éléments assez précis pour définir l'affectation des sommes non répartissables.

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