Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 21/07/1988

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, de bien vouloir lui préciser les conséquences que produit sur l'imposition personnelle des associés la transformation d'une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés en société de capitaux. Lors de la transformation d'une entreprise individuelle en société de capitaux, les conséquences se trouvent atténuées par l'application de l'article 151 octies du code général des impôts, alors même que le cas précédent confirme l'imposition de la plus-value acquise par les titres d'une société de personnes, à la date de sa transformation en société de capitaux. Il lui demande s'il envisage de remédier à cette différence de traitement qui en l'état ne favorise pas l'évolution des structures juridiques et rend difficile l'ouverture du capital de ces sociétés à des investisseurs nouveaux.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/10/1988

Réponse. - Comme il a été indiqué à l'honorable parlementaire dans une réponse parue au Journal officiel du 5 mai 1988 (Journal officiel, Sénat, p. 612), la transformation d'une société de personnes dont les associés sont soumis à l'impôt sur le revenu en société passible de l'impôt sur les sociétés, ou son assujettissement de droit ou sur option à cet impôt, ont pour effet de transférer les droits et parts sociales détenus par les associés qui ne sont pas de simples apporteurs de capitaux de leur actif professionnel à leur patrimoine privé. Ces événements entraînent, en principe, l'imposition des plus-values professionnelles constatées sur ces parts, en application de l'article 151 nonies du code général des impôts, sous réserve de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code déjà cité. Dans une telle situation, il n'existe pas actuellement de dispositions comparables à celles qui sont prévues à l'article 151 octies du code déjà cité et qui permettraient de différer l'imposition de ces plus-values professionnelles. C'est pourquoi il est confirmé à l'honorable parlementaire qu'un dispositif de report de taxation des plus-values constatées sur les parts sociales lors du passage d'une société de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés est proposé au Parlement lors de l'examen du prochain projet de loi de finances, avec un effet au 1er janvier 1988.

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