Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 21/07/1988

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur le fait que l'autorité territoriale ne peut, actuellement, être assistée de défenseurs aux séances des conseils de discipline. En application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire poursuivi a droit " à l'assistance des défenseurs de son choix " ; ce droit a été rappelé par le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux qui, en son article 7, l'a également étendu à l'autorité territoriale " lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline ". Cependant, l'article 21 dudit décret stipule : " la procédure disciplinaire instituée par le présent décret entrera en vigueur au fur et à mesure de l'installation des commissions administratives paritaires ", de sorte que, dans l'immédiat, il en résulte une inégalité, entre les parties, concernant la possibilité de se faire assister de défenseurs devant le conseil de discipline. Il lui demande donc s'il n'est pas souhaitable d'abroger la réserve de l'article 21 du décret du 23 octobre 1985 précité et d'envisager, dès à présent, l'application de la procédure disciplinaire prévue par ledit décret.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 27/10/1988

Réponse. - Le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fontionnaires territoriaux n'a pu entrer en vigueur, son application étant subordonnée à l'installation des nouvelles commissions administratives prévues à l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984. Ce décret doit à présent être modifié pour tenir compte des dispositions résultant de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987. En particulier, les conseils de discipline étant une formation des commissions administratives paritaires, la modification du décret précité est liée à la préparation d'un nouveau décret relatif aux commissions administratives paritaires. Il est rappelé à cet égard que la loi du 13 juillet 1987 a prévu non plus des commissions administratives paritaires de corps mais des commissions pour chaque catégorie A, B, C et D de fonctionnaires. Dans l'attente, il convient donc d'appliquer, devant les conseils de discipline, les dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, lesquelles prévoient l'assistance de défenseurs pour le fonctionnaire incriminé, et les anciennes dispositions statutaires relatives à la procédure disciplinaire. Devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les articles 25 à 32 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié demeurent applicables jusqu'à l'installation des conseils de discipline départementaux. L'article 29 prévoit que le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et que l'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister.

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