Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 21/07/1988

M. Rémi Herment attire l'attention auprès de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur la définition de la notion d'autorité judiciaire mentionnée à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. Il souhaiterait que lui soit précisé si ce texte autorise les juges d'instruction à transmettre directement à l'administration fiscale des informations ou des documents de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/08/1988

Réponse. - Les juges d'instruction, qui sont choisis parmi les magistrats du siège et disposent de pouvoirs propres, sont au nombre des autorités judiciaires visées par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. Ce texte constitue une exception au principe du secret de l'enquête et de l'instruction posé par l'article 11 du code de procédure pénale. Aux termes de cet article, ce principe ne s'applique en effet que sous réserve des cas où la loi en dispose autrement. Dès lors, les juges d'instruction doivent communiquer à l'administration fiscale, elle aussi tenue au secret et à la confidentialité des informations dont elle dispose, toute indication qu'ils peuvent recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou compromettre un impôt. Ces indications doivent être fournies qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

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