Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 28/07/1988

Mme Marie-Claude Beaudeau demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement quelles mesures il envisage pour redéfinir la notion de logement de fonction fondant l'existence d'une clause de précarité pour les locataires fonctionnaires bénéficiant de mesures réservataires pour l'attribution d'un logement. Elle lui demande s'il ne serait pas souhaitable de mieux redéfinir cette notion afin de tenir compte des évolutions de la vie sociale, des droits et devoirs des fonctionnaires et des modifications pouvant intervenir dans la situation personnelle de chaque fonctionnaire.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 06/04/1989

Réponse. - Les mesures prises par l'Etat pour loger ses agents conduisent à distinguer deux catégories de logements : ceux du parc H.L.M. soumis à la clause dite de précarité, définie à l'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.), et ceux non soumis à cette clause (H.L.M. ou non H.L.M.). A la première catégorie correspondent les logements réservés par l'Etat pour ses agents en contrepartie d'une contribution financière versée à l'organisme constructeur. La clause de précarité s'applique aux logements ainsi réservés lorsqu'ils relèvent du parc H.L.M.. L'article L. 442-7 du C.C.H. précise que les agents ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois. Il faut toutefois souligner qu'en présence de situations individuelles ou familiales particulièrement graves, le préfet ou l'organisme bailleur peuvent rechercher des assouplissements ponctuels à la mise en oeuvre de l'article L. 442-7 et maintenir un agent dans les lieux pour une période supérieure à six mois en qualité de locataire simple, sous réserve que l'office d'H.L.M. mette à la disposition de l'Etat un logement offrant des caractéristiques équivalentes. Dans la deuxième catégorie, les logements appartenant aux organismes d'H.L.M. et réservées aux fonctionnaires sans contrepartie financière de l'Etat au titre du contingent de 5 p. 100 attribué au préfet conformément aux articles R. 441-12 et R. 441-13 du C.C.H. sont exclus du champ d'application de la clause de précarité. Les occupants de ces logements qui constituent la majeure partie du parc locatif mis à la disposition de l'Etat pour ses agents bénéficient donc du maintien dans les lieux. En ce qui concerne la C.I.L.O.F., cette compagnie n'étant pas un organisme H.L.M., la clause de précarité prévue à l'article L. 442-7 du C.C.H. ne s'applique pas à ses logements, qui ne constituent pas des logements de fonction ; en effet, pour être considéré comme tel, le logement de fonction doit nécessairement être étroitement lié au contrat de travail régissant les rapports du salarié logé et de l'entreprise dans laquelle il travaille, ce qui n'est pas le cas des logements loués par la C.I.L.O.F. à des fonctionnaires. Le ministre de l'équipement et du logement a d'ailleurs rappelé dans une lettre du 27 novembre 1987 adressée au président de la C.I.L.O.F. que les logements de son patrimoine sont bien soumis, en ce qui concerne leurs statuts locatifs, aux dispositions des lois des 22 juin 1982 et 23 décembre 1986 qui interdisent aux bailleurs de donner congé en dehors des cas qu'elles prescrivent, à savoir la reprise annuelle pour habiter si celle-ci est expressément prévue par le contrat soumis au texte du 22 juin 1982, la reprise de fin de bail pour des motifs tels que la vente, la reprise personnelle ou un " motif légitime et sérieux ". Par cette même lettre, le ministre a demandé au président de la C.I.L.O.F. de revenir sur les congés notifiés aux locataires ne s'inscrivant pas dans un des cas précités. Aucune difficulté particulière n'a été signalée depuis lors.

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