Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 28/07/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l'application des dispositions du décret n° 86-488 du 14 mars 1986 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. L'article 9 dispose que peuvent se présenter au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale, sous réserve des conditions d'âge, de titres et d'ancienneté de services. Parmi les fonctionnaires titulaires ayant fait acte de candidature en 1987 et en 1988 figurent des adjoints d'enseignement exerçant à l'étranger et placés en position statutaire de détachement par le ministère de l'éducation nationale. Leur candidature était donc recevable ainsi qu'il est précisé par le dernier alinéa de l'article 9 du décret précité. Cependant, les rectorats ont rejeté les candidatures d'adjoints d'enseignement détachés n'exerçant pas au titre de la loi du 13 juillet 1972 ou dans des établissements dotés de l'autonomie financière, au motif que les services ainsi accomplis n'étaient pas assimilables à des services ordinaires d'enseignement. Or, du fait même du détachement administratif des candidats consenti par le ministère de l'éducation nationale, toutes les garanties statutaires sont préservées. En effet, ce détachement accordé à des agents exerçant dans des établissements non dotés de l'autonomie financière ou n'appartenant pas au cadre de la loi d 13 juillet 1972 établit de façon incontestable la reconnaissance de services ordinaires ouvrant droit à l'avancement en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. En signifiant de tels refus, les rectorats ont porté atteinte à la règle de l'égalité de traitement entre fonctionnaires du même corps, en l'occurrence les adjoints d'enseignement détachés. Des recours juridictionnels sont, de ce fait, susceptibles d'entraîner l'annulation des épreuves du concours interne. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à ces errements qui paraissent contraires au droit établi.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/04/1989

Réponse. - Le décret n° 86-488 du 14 mars 1986, modifiant le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés a mis en place un concours interne du C.A.P.E.S. destiné notamment à offrir une possibilité de promotion aux fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale et donc aux adjoints d'enseignement. Ces personnels doivent être en position d'activité, de détachement ou de congé parental lors du dépôt de leur candidature et remplir en outre certaines conditions de diplôme et d'ancienneté de service. S'agissant des conditions d'ancienneté de service requises, sont pris en compte, outre les services effectués en France, les services effectués à l'étranger sous réserve, pour ces derniers, qu'ils aient été accomplis dans le cadre d'une réglementation précise. Seuls sont donc retenus les services effectués dans le cadre de la loi du 13 juillet 1972 relative aux personnels de coopération, dans les établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement considérés comme des services extérieurs du ministère des affaires étrangères ou de la coopération dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou, enfin, dans les établissements ou organismes jouissant de l'autonomie financière. Dans ces conditions, il est exact que certains adjoints d'enseignement ou autres personnels titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale, régulièrement détachés mais ayant principalement exercé à l'étranger dans le cadre de contrats locaux, se trouvent écartés du droit à concourir parce qu'ils n'ont pas effectué, dans les conditions précitées, les cinq années de service exigées. Une réflexion est en cours actuellement afin d'examiner dans quelles conditions pourraient être prévus un assouplissement et une simplification des dispositions actuellement en vigueur. Les mesures envisagées devraient être de nature à apporter une solution au problème évoqué.

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