Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 28/07/1988

M. Pierre Salvi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les différentes dispostions du code des marchés publics (marchés des collectivités locales) relatives aux pouvoirs et aux attributions de la commission chargée de l'examen des soumissions reçues dans le cadre des marchés sur appel d'offres. Certaines dispositions précisent que la commission choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante. D'autres mentionnent le pouvoir discrétionnaire dans le choix, y compris dans l'agrément des entreprises qui seront dans un second temps appelées à soumissionner et à déposer une offre. Certaines études mentionnent l'obligation de consigner au procès-verbal les motifs pour lesquels certaines des offres auront été déclarées irrecevables et ce en application des articles 95 ou 298 du même code. Il demande à connaître avec précision les obligations de la commission en ce qui concerne les mentions et explications devant apparaître au procès-verbal, et le caractère communicable de ce document ainsi rédigé, au regard de la loi de 1978 sur l'accés aux documents administratifs. En d'autres termes, la commission a-t-elle l'obligation de justifier toutes ses décisions y compris dans le cas où les critères qui ont été les siens portent sur la capacité non établie de l'entreprise soumissionnaire à mener à bien un chantier.

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La question a été retirée pour cause de décès.

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