Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 04/08/1988

M. Michel Rufin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les modalités d'application de certaines dispositions de l'article 752 du code général des impôts qui précisent que " les créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession ". Il souhaite en effet savoir si la présomption légale édictée en matière de mutation par décès par cet article 752 du code général des impôts, concernant notamment les créances, s'applique, ainsi qu'il ressort de l'interprétation donnée audit article par certains agents de l'administration, même lorsque les créances n'existent plus comme telles au décès ; en particulier quand, s'agissant de sommes inscrites à un compte bancaire, celles-ci ont fait l'objetd'un retrait plusieurs mois avant l'ouverture de la succession.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/10/1988

Réponse. - La Cour de cassation a, dans trois arrêts du 13 janvier 1987, confirmé que le solde créditeur des comptes bancaires ou livrets de caisse d'épargne constituait une créance entrant dans les prévisions de l'article 752 du code général des impôts. Les modalités d'application de cet article ont été récemment précisées aux services. L'utilisation de la présomption, instituée par ce texte, qui entraîne un renversement de la charge de la preuve, doit être réservée aux situations dans lesquelles les mouvements constatés sont révélateurs d'un comportement visant à éluder l'impôt. Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la présomption doit être corroborée par des éléments de fait recueillis dans le cadre du dialogue avec les héritiers. En outre, elle doit être écartée lorsque le service a pu acquérir la certitude que les retraits qui constituent le remboursement de la créance détenue par le défunt n'ont pas bénéficié à des successibles.

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