Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 25/08/1988

M. Jacques Oudin demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement de bien vouloir lui indiquer le montant des dettes des pays étrangers à l'égard du régime général de sécurité sociale, en précisant quels sont les moyens mis en oeuvre pour procéder à leur recouvrement.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 10/08/1989

Réponse. - En vertu des accords bilatéraux liant la France à un autre pays en matière de sécurité sociale qui visent les travailleurs salariés d'un pays occupés dans l'autre pays et leur famille, il est procédé au remboursement réciproque des dépenses occasionnées par l'octroi des soins de santé concernant cette catégorie de personnes. Compte tenu des détails de remboursements prévus par les textes et nécessités par les contrôles administratifs, il est procédé chaque année à des apurements de comptes qui s'opèrent en général dans les deux ans suivant l'octroi des soins. Il convient de préciser que les accords bilatéraux conclus par la France ne couvrent pas en général les assurés ressortissants des pays contractants qui viennent recevoir des soins en France. La charge de ces soins n'incombre donc pas au régime français de sécurité sociale. Les dettes qui en résultent sont des dettes purement privées à l'égard de la sécurité sociale en tant que telle. La seule dérogation à ce principe dans le cadre des accords bilatéraux est constituée par le protocole annexe à la convention générale de sécurité sociale entre la France et l'Algérie du 1er octobre 1980. Aux termes de ce protocole, les assurés sociaux du régime algérien peuvent recevoir des soins en France après avoir obtenu l'autorisation de l'institution algérienne de sécurité sociale. Les soins dispensés sont pris en charge par les caisses françaises d'assurance maladie et remboursés, en fin d'exercice, par le régime algérien sur la base de 100 p. 100 des frais réellement supportés par le régime français. Quant au règlement n° 1408-71 et à son règlement d'application n° 574-72 relatifs à la sécurité sociale des travailleurs et de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté économique européenne, ils disposent que les soins médicaux dispensés aux assurés d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre séjournant sur le territoire d'un autre Etat membre sont, bien entendu, servis par le pays de résidence, mais à la charge de l'Etat compétent. Des dispositions particulières de ces deux règlements prévoient que ces dépenses donnent lieu à remboursement intégral sur justification des dépenses effectives. Ces remboursements sont effectués pour chaque semestre civil dans le courant du semestre civil suivant. En tout état de cause, s'il y a dette d'un régime étranger de sécurité sociale envers la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, celle-ci n'est que ponctuelle : elle ne provient pas d'un refus de paiement de la part de ce régime, mais elle existe parce que la régularisation des comptes n'est pas encore intervenue et que, de son côté, le régime étranger possède une créance envers la sécurité sociale française.

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