Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 08/09/1988

M. Louis Souvet demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, s'il ne lui paraît pas souhaitable de raccourcir le délai de remboursement des sommes dues à raison d'un avis de dégrèvement. Les contribuables sont, en effet, dans l'obligation d'attendre six à huit mois pour recevoir leur paiement des trop-perçus.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/01/1989

Réponse. - L'administration est consciente du problème évoqué par l'auteur de la question ; c'est pourquoi la direction générale des impôts vient de mettre en place un dispositif de déconcentration des opérations d'ordonnancement des dégrèvements relatifs aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Cette mesure de simplification des circuits devrait entraîner une diminution notable des délais de remboursement. En outre, la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique étudient les résultats d'expériences ponctuelles portant sur l'ouverture de structures d'accueil conjoint, par leurs services extérieurs, des contribuables contestant les impôts locaux mis à leur charge. Leur extension, si l'expérience s'avère positive, contribuerait également à l'accélération de l'exécution comptable de certaines décisions de dégrèvement. Au surplus la direction de la comptabilité publique a rappelé récemment par instruction à ses services la nécessité de procéder, dans les délais les plus brefs, à la comptabilisation des décisions de dégrèvement et à la restitution des trop-perçus éventuels résultant de ces décisions. La célérité qui est ainsi demandée aux comptables du Trésor est destinée à confirmer le gain en temps qui devrait être obtenu au niveau des services de l'assiette par suite de la déconcentration des opérations d'ordonnancement des dégrèvements. D'une manière générale, les pièces comptables qui matérialisent les décisions intervenues sont établies dans des délais relativement courts, et cela malgré le nombre considérable des dossiers de ce type que l'administration fiscale examine chaque année. Par ailleurs, dès lors qu'un trop-perçu est constaté, et que les bénéficiaires ne sont pas redevables dans le même temps d'une autre cotisation fiscale, les services du Trésor leur adressent aussitôt un avis afin de savoir sous quelle forme ils souhaitent obtenir sa restitution. Dès que les bé néficiaires ont fait retour de cet avis dûment complété, les comptables du Trésor procèdent au remboursement des sommes versées en excédent, suivant le mode de règlement choisi. Ce versement est assorti, le cas échéant, d'intérêts moratoires liquidés dans les conditions fixées par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. En application d'un arrêté ministériel en date du 21 mars 1988, les excédents de versement d'un montant inférieur à 4 000 francs peuvent, désormais, être remboursés d'office par le Trésor si, à l'expiration d'un délai de deux mois calculé à compter de la date de mise à la disposition du bénéficiaire, celui-ci n'a pas effectué les démarches nécessaires au remboursement. En vue d'éviter les désagréments occasionnés par les retards éventuels apportés au remboursement des excédents de versement, les contribuables qui contestent le bien-fondé ou le montant des impositions mises à leur charge peuvent être autorisés à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, sous réserve de la constitution de garanties suffisantes. L'ensemble de ce dispositif devrait être de nature à répondre aux préoccupations exprimées. Néanmoins, s'il apparaissait que certains remboursements ne pouvaient être obtenus dans des délais raisonnables, il conviendrait d'en saisir l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget en précisant les noms et les adresses des personnes concernées afin qu'il soit procédé à une enquête sur les faits signalés.

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