Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 08/09/1988

M. Georges Berchet expose à M. le ministre de l'intérieur la situation paradoxale que rencontre actuellement une commune de Haute-Marne (Chamarandes-Choignes). Cette commune a adhéré en 1967 au syndicat d'électrification de la région de Chaumont, puis, par arrêté préfectoral en date du 13 janvier 1972, elle a été soumise au régime urbain, en application de la circulaire interministérielle du 22 avril 1971 comme faisant partie d'une agglomération urbaine de plus de 5 000 habitants. De ce fait, elle ne bénéficie plus ni des financements du ministère de l'agriculture ni de ceux du syndicat, et n'a donc plus aucune raison technique ou économique de s'y maintenir. Elle a donc sollicité son retrait, mais sa demande a été rejetée par le comité syndical. Electricité de France continue néanmoins à percevoir pour le compte du syndicat la taxe sur l'énergie électrique. Il lui demande quelles mesures doivent être prises pour remédier à une telle situation alors même que l'article L. 163-16-1 du code des communes exclut les syndicats de distribution d'électricité du bénéfice des retraits récemment instaurés par la loi du 5 janvier 1988 relative à l'amélioration de la décentralisation dans son titre IV.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/11/1988

Réponse. - La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a mis en place deux dispositifs de retrait unilatéral d'une commune d'un syndicat, définis aux articles L. 163-16-1 et L. 163-16-2 nouveaux du code des communes ; ces deux dispositifs dérogent aux règles de retrait de droit commun prévues à l'article L. 163-16 du même code. Il importe dès lors de considérer que le législateur n'a pas entendu ouvrir à l'excès les possibilités de retrait dérogatoire au droit commun, mais qu'il a voulu seulement assouplir, dans des conditions bien définies, les règles existantes, ainsi qu'en témoignent les débats au Parlement (J.O., Débats parlementaires : Sénat, 23 octobre 1987, 11e séance, p. 3419-3423 ; Assemblée nationale, 16 décembre 1987, 125e séance, p. 7471-7476, 17 décembre 1987, 126e séance, p. 7525-7528). Partant, les deux nouveaux dispositifs de retrait unilatéral institués par le législateur paraissent exclusifs l'un de l'autre : lorsqu'une commune remplit exactement les conditions pour bénéficier de l'un d'entre eux, elle ne peut, à peine d'irrégularité fondée sur un détournement de procédure, se prévaloir des dispositions prévues pour le second de ces dispositifs. La situation de la commune de Chamarandes-Choignes répond à l'évidence aux conditions de retrait fixées par l'article L. 163-16-1 du code des communes ; il apparaît donc, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, qu'elle ne peut légalement bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 163-16-2 du même code ; le dernier alinéa de l'article L. 163-16-1 écartant expressément de son champ d'application le syndicat auquel ladite commune adhère, cette dernière ne peut, en l'état des textes en vigueur, se retirer du syndicat que dans les conditions de droit commun fixées par l'article L. 163-16 du code des communes.

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