Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - G.D.) publiée le 08/09/1988

M. Jacques Bimbenet expose à M. le ministre de l'intérieur qu'à la lecture du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours (Journal officiel du 8 mai 1988), il apparaît que l'encadrement des services départementaux d'incendie et des corps départementaux est tributaire de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels ou de la population. C'est ainsi qu'un département sera classé " A " si le nombre de sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal à 300 ou bien que la population défendue est égale ou supérieure à 900 000 habitants. Ces chiffres sont ramenés respectivement à 100 sapeurs-pompiers professionnels ou au moins à 300 000 habitants pour la catégorie " B ". Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les modalités de nominations aux grades de colonel ou de lieutenant-colonel des officiers supérieurs, directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, exerçant dans un département classé "A " ou " B ", qui réunissent actuellement l'ancienneté pour être promus à ces grades.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/11/1988

Réponse. - L'annexe au décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relative à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, dans sa deuxième partie, précise que l'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours est donné à titre indicatif et constitue un plafond qui ne doit pas être dépassé. L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours est régi par cette règle. La promotion aux grades de colonel ou de lieutenant-colonel des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours exerçant dans un département classé " A " ou " B " qui réunissent actuellement l'ancienneté pour être promus à ces grades se fait sur proposition conjointe du préfet et du président du conseil général du département concerné après avoir apprécié la manière de servir des intéressés et les conditions d'ancienneté acquise dans le grade.

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