Question de Mme RODI Nelly (Yvelines - RPR) publiée le 15/09/1988

Mme Nelly Rodi attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur les problèmes de paiement rencontrés par les entreprises travaillant pour des administrations ou des collectivités locales. Il semble en effet que certains organismes, dont notamment des offices d'H.L.M. ou des établissements hospitaliers, ne respectent pas toujours le délai maximum de quarante-cinq jours prévu par le code des marchés. En raison de ces retards de paiement, de petites entreprises connaissent des difficultés financières qui les mettent au bord de la cessation de paiement. C'est pourquoi elle lui demande s'il ne conviendrait pas de rappeler au strict respect des délais de paiement les collectivités ou administrations concernées et elle souhaiterait, en relation avec ce problème, connaître les résultats de l'expérimentation de la lettre de change relevée car les entreprises se montrent particulièrement intéressées par ce moyen de paiement qui leur permettrait de mieux gérer leur trésorerie.

- page 1010


Réponse du ministère : Économie publiée le 10/11/1988

Réponse. - En application de la réglementation fixée par le code des marchés publics l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local contractant est tenu de procéder au mandatement des sommes dues dans un délai qui ne peut généralement dépasser quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande de paiement du créancier. A cet égard, le décret n° 85-1143 du 30 octobre 1985 a instauré un dispositif visant à rendre incontestable la date de réception de la demande de paiement. Ainsi, aux termes du décret, celle-ci doit s'effectuer soit par lettre recommandée avec avis de réception postal, soit contre délivrance par la collectivité d'un récépissé dûment daté. Le non-respect du délai maximum de quarante-cinq jours fait courir de plein droit et sans autre formalité au bénéfice du titulaire de la commande publique des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357 du code des marchés publics et doivent ^etre mandatés en même temps que le principal. De plus, dès lors que les intérêts moratoires dus ne sont pas mandatés en même temps que le principal et que celui-ci dépasse un seuil fixé à 30 000 francs, la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 prévoit leur mandatement d'office par le représentant de l'Etat sur intervention du comptable de la collectivité locale. En toute hypothèse, il convient de garder à l'esprit que les comptables publics sont chargés, avant de procéder au règlement de la dépense, d'exercer différents contrôles destinés à garantir les droits des créanciers et à protéger les collectivités contre les paiements indus ou irréguliers. Depuis plusieurs années, la direction de la comptabilité publique veille particulièrement à ce que les comptables publics effectuent ces contrôles dans les meilleurs délais. Il ressort ainsi de l'enquête menée en 1987 par le département que la moyenne des délais de règlement s'établit à quarante et un jours environ pour l'ensemble des commandes publiques locales, dont trente et un jours au titre du délai de mandatement par les ordonnateurs des organismes publics locaux et dix jours pour le paiement par les comptables publics. Ces données moyennes peuvent cependant recouvrir des situations ponctuelles ou particulières atypiques qu'il appartient à chaque collectivité publique concernée de régler. Pour sa part, le Gouvernement s'attache, au plan réglementaire, à poursuivre l'effort de simplification des procédures administratives illustré notamment par l'allégement de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses du secteur public local. De même, il poursuit une politique de modernisation des moyens de règlement illustrée, par exemple, par la mise en oeuvre expérimentale dans les marchés publics de la lettre de change relevé. L'ensemble de ces mesures devrait contribuer à réduire encore les délais globaux de règlement publics, qui, cependant, dès à présent, se comparent favorablement à ceux constatés dans le secteur privé. S'agissant de la lettre de change relevée (L.C.R.) qui, pour la première fois, permet d'instituer une date certaine de paiement, les premiers résultats enregistrés paraissent d'ores et déjà satisfaisants. Cela étant, l'expérimentation a débuté le 1er janvier 1988 dans huit départements et les marchés retenus pour l'expérimentation n'ont pu être notifiés qu'au cours du deuxième trimestre de l'année. Ces marchés sont actuellement en phase d'exécution et il conviendra d'attendre la fin de l'année 1988 pour pouvoir en dresser un bilan significatif.

- page 1257

Page mise à jour le