Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 22/09/1988

M. Jean-Jacques Robert rappelle à M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire que l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins prévoyait que, à défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du présent accord, le barème de la rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont régies par le même article. Il lui fait remarquer qu'un arrêté du 27 janvier 1987, publié au Journal officiel de la République du 12 février 1987, a effectivement fixé la composition de la commission prévue à cet article 24. De ce fait, il lui demande s'il est en mesure d'estimer le préjudice financier qui s'est exercé au détriment des artistes interprètes et des producteurs, du fait de la publication tardive de cet arrêté fixant la composition de la commission audit article 24, et qui, seul, pouvait permettre à cette commission de fixer le barème ainsi que les modalités de la rémunération dont il s'agit.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 08/12/1988

Réponse. - La commission prévue par l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relatif aux droits voisins a été instituée par le décret n° 86-537 du 14 mars 1986. Sa composition a été fixée par arrêté du 27 janvier 1987 et elle a adopté le 9 septembre 1987 une décision publiée au Journal officiel du 13 décembre 1987 et entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Si la composition de la commission n'a été fixée qu'un an après l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, c'est pour des raisons essentiellement pratiques : il paraissait souhaitable de laisser toutes ses chances à la négociation prévue par l'article 22, avant de mettre en place la commission prévue par la loi en l'absence d'accord. Au surplus, les retards constatés dans la mise en application de la décision du 9 septembre 1987 conduisent à considérer qu'une adoption plus précoce n'aurait pas suffi à hâter le recouvrement de la rémunération prévue par l'article 22 de la loi du 3 juillet 1985.Enfin il doit être souligné que, pour certaines catégories de redevables, des accords intervenus avant l'adoption de la décision du 9 septembre 1987 ou pour son application ont fait remonter le fait générateur de la rémunération de l'article 22 à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la décision.

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