Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 22/09/1988

M. Jean-Jacques Robert, se référant à la réponse faite le 17 mars à une précédente question écrite posée par M. Jean Colin sous le n° 5344, expose à M. le ministre de l'intérieur que beaucoup de Français sont choqués par la prolifération de panneaux publicitaires constituant de véritables provocations à la débauche par l'usage du minitel. Il lui demande si les services de son administration, qui sont spécialisés dans ce domaine, ne pourraient faire usage des pouvoirs dont ils disposent pour limiter des abus aussi considérables.

- page 1042


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/11/1988

Réponse. - Le ministre de l'intérieur exerce, en application de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, un contrôle sur la promotion publicitaire des périodiques et des livres. Il peut ainsi interdire, en accompagnement des mesures d'interdiction de vente aux mineurs, l'exposition et la publicité des ouvrages et périodiques licencieux, pornographiques ou réservant une large place au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Le matériel publicitaire concernant les films cinématographiques est, quant à lui, soumis à la surveillance du ministre de la culture. L'administration ne dispose, en revanche, d'aucun texte lui permettant d'atteindre, dans une même perspective, les autres aspects de la publicité commerciale, notamment effectuée par voie d'affiches. Il n'appartient qu'au juge éventuellement saisi d'apprécier si, dans chaque cas d'espèce, se trouvent réunis les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article R. 38-9° du code pénal qui punit de peines contraventionnelles ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence.

- page 1261

Page mise à jour le