Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 29/09/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les dispositions de l'article 2 ter de la loi n° 82-471 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger étendant à l'élection du C.S.F.E. les dispositions de l'article L. 25 du code électoral. L'article L. 25 (2e alinéa) du code électoral dispose que " tout électeur inscrit sur la liste électorale... peut réclamer l'inscription... d'un électeur omis ". Le 1er alinéa de l'article L. 25 du code électoral dispose que le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur ces réclamations. Il lui expose que le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres n'a pas fixé les conditions d'application de ces dispositions. En effet, les articles 17 et 18 dudit décret fixent la procédure à suivre seulement pour les demandes de radiation d'électeurs indûment inscrits. Par contre, la procédure à suivre pour les demandes d'inscription d'électeurs omis n'est pas prévue. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées afin de pallier cette lacune.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 27/04/1989

Réponse. - L'article 2 ter ayant rendu applicables aux listes électorales du D.S.F.E. les dispositions de l'article L. 25 du code électoral, il convient, en l'absence de dispositions réglementaires spécifiques, d'appliquer les articles correspondants du code électoral, notamment les articles R. 13 et R. 14, auxquels se réfère d'ailleurs expressément l'article 18 du décret du 6 avril 1984. A ce jour, aucune difficulté d'application de ces textes n'a été signalée au ministère des affaires étrangères, mais si des problèmes devaient apparaître, la modification de l'article 17 du décret du 6 avril 1984, pourrait être envisagée.

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