Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 29/09/1988

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les imprécisions laissées par la loi forestière n° 85-1273 du 4 décembre 1985 en matière de protection contre l'incendie. En effet, l'article 65 modifiant l'article L. 322-3 du code forestier précise que les abords des constructions situées dans les massifs forestiers devront être maintenus en état débroussaillé sur une profondeur de cinquante mètres, à la charge du propriétaire des installations. Si cette disposition hautement souhaitable ne pose pas de problème particulier lorsque le territoire appartenant au propriétaire a une profondeur de plus de cinquante mètres, il n'en est pas de même si une partie de la zone des cinquante mètres est située chez un autre propriétaire. Se pose alors le problème de l'autorisation du propriétaire du fond voisin pour permettre au propriétaire de la construction de venir débrousailler, voire élaguer, chez son voisin. Tout ceci impliquant des causes de désaccord et d'accidents corporels lors des travaux dans le fond voisin de l'habitation. En conséquence, il lui demande de lui donner toutes précisions sur la situation évoquée afin de répondre aux questions de nombreux maires des communes forestières méditerranéennes inquiets devant ce difficile problème.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 15/12/1988

Réponse. - Le débrouissaillement aux abords des constructions situées dans les massifs forestiers présente en effet une difficulté dans le cas où les espaces à entretenir sont situés sur un fonds voisin. Le code forestier était, jusqu'à présent, muet sur ce point. L'article 65 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985, dite loi forestière, modifie, en son article 65, l'article L. 322-3 du code forestier, sans régler le cas de la partie de la zone à débroussailler située chez un autre propriétaire. Un décret d'application, en cours de signature, aborde ce cas en prévoyant les dispositions à prendre à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin lorsque les travaux de débroussaillement ou le maintien en l'état débroussaillé doivent s'étendre au-delà des limites d'un propriétaire. Le texte paraît avoir recueilli l'accord des ministres concernés et devrait être contresigné dans un avenir proche.

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