Question de M. LAURENT Bernard (Aube - UC) publiée le 29/09/1988

M. Bernard Laurent appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés de fonctionnement de la justice pénale. Avec plus de 5 millions de procès-verbaux, plaintes et dénonciations reçus par les parquets en 1987, le manque de moyens est la raison majeure des retards constatés. Il lui précise que le nombre des audiences correctionnelles s'avère nettement insuffisant et que les délais d'audiencement sont beaucoup trop longs. D'autres facteurs interviennent pour rendre encore plus complexes les mécanismes juridiques, ce sont les poursuites mal adaptées et la non-utilisation des procédures rapides telles la comparution immédiate et la convocation par le parquet ou par les officiers de police judiciaire. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour améliorer le fonctionnement de la justice pénale sans qu'il soit nécessaire dans l'immédiat de procéder à la refonte globale du code de procédure pénale.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/02/1991

Réponse. - L'intérêt de la société, des victimes et des délinquants eux-mêmes commande que la justice se prononce dans les meilleurs délais en fonction des moyens dont elle dispose sur les infractions dont elle est saisie. A cet égard le garde des sceaux est en mesure d'indiquer à l'honorable parlementaire que les magistrats du ministère public conformément aux instructions de la chancellerie recourent de plus en plus fréquemment en matière correctionnelle, lorsqu'une instruction préparatoire n'apparaît pas indispensable, aux procédures de comparution immédiate, de convocation par procès-verbal par le parquet, et de convocation en justice par greffier, chef d'établissement pénitentiaire ou officier ou agent de police judiciaire, qui permettent un jugement rapide des affaires en réduisant de manière substantielle les délais nécessaires à l'audiencement des poursuites. Par ailleurs, en application des articles 399 et 511 du code de procédure pénale modifiés par la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 le nombre des audiences correctionnelles est désormais fixé par ordonnance du président, pour les tribunaux de grande instance, et du premier président, pour les cours d'appel. Ces magistrats veillent à ce que ce nombre soit déterminé de manière à assurer un fonctionnement aussi satisfaisant que possible de la justice pénale.

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