Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/10/1988

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la situation des secrétaires de mairie titulaires à temps non complet. La loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les agents à temps non complet ne sont pas regroupés en cadre d'emploi. Or, ces personnels sont très nombreux dans les départements ruraux, et certains sont employés même dans deux ou trois communes et travaillent ainsi à temps complet. Ils ne peuvent toutefois être intégrés dans un cadre d'emploi puisqu'ils effectuent moins de 31 heures 30 dans une même commune. Il lui demande s'il envisage de modifier cette disposition et de quelle manière il compte procéder.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 22/12/1988

Réponse. - La loi du 26 janvier 1984 a prévu expressément le recrutement des fonctionnaires à temps non complet, afin de répondre à la spécification des collectivités territoriales. Elle dispose notamment, en son article 108, que " les fonctionnaires nommés dans des emplois à temps non complet qui sont employés au total pendant une durée inférieure au nombre d'heures mentionnées à l'article 107 ne sont pas regroupés en cadres d'emplois ou corps ". Ce nombre d'heures est actuellement fixé à trente et une heures trente. Son article 104 précise par ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat - qui n'est pas à l'heure actuelle intervenu - fixera les règles applicables à ces fonctionnaires. Conscient toutefois des difficultés que ne manque pas de soulever cette situation, en particulier pour les secrétaires de mairie des petites villes, qui sont les plus nombreux à occuper de tels emplois, le Gouvernement a décidé de proposer au Parlement une modification de ces dispositions législatives. Cette modification permettra de procéder à l'intégration des fonctionnaires travaillant dans plusieurs collectivités pendant une durée supérieure ou égale à trente et une heures trente et de faire bénéficier les agents à temps non complet de règles homologues de celles applicables aux fonctionnaires à temps complet.

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