Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 13/10/1988

M. Louis Longequeue appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, sur les difficultés d'interprétation de certaines dispositions combinées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'agissant de la protection des droits des créanciers inscrits. En conséquence, il lui demande s'il doit être fait application de l'article R. 13-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au cas d'acquisition amiable d'un immeuble par une commune en application des dispositions de l'article 123-9 du code de l'urbanisme, lorsque le prix n'est pas supérieur d'au moins 10 p. 100 au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription de privilège ou d'hypothèque sur cet immeuble.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 24/05/1990

Réponse. - Les alinéas 3 et 9 de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme visent à accorder aux créanciers d'un immeuble situé en emplacement réservé les mêmes droits, en matière de droit à l'indemnité, que si la procédure utilisée était celle de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En outre, l'alinéa 5 de ce même article prévoit, par ailleurs, que le prix, à défaut d'accord amiable, est fixé comme en matière d'expropriation. Or l'article L. 16-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise que " lorsqu'un texte législatif ou réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité doit, sauf disposition législative contraire, être fixé, payé ou consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. En conséquence, le chapitre III de ce même code dans son ensemble est donc applicable. Les créanciers des immeubles réservés acquis à l'amiable peuvent donc faire application de l'article R. 13-19 du code de l'expropriation et demander que l'indemnité fixée à l'amiable et acceptée par leur débiteur soit soumise au juge si elle est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription.

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