Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 20/10/1988

M. Claude Huriet appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le décret n° 88-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui a pour objet de rattacher les pharmaciens des hôpitaux au corps des praticiens hospitaliers. Il lui indique que, contrairement aux engagements pris par les services du ministère de la santé, l'application de ce nouveau texte entraîne une diminution importante du traitement net perçu par les pharmaciens dans le nouveau statut par rapport à l'ancien. Cette différence de salaire provient notamment de la non-prise en compte, dans les modalités de calcul qui ont conduit à la grille de reclassement, du supplément familial. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation, notamment en accordant une indemnité compensatrice temporaire.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 09/03/1989

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le rattachement des pharmaciens des hôpitaux aux corps des praticiens hospitaliers constitue une réforme fondamentale ayant une incidence notamment sur le régime de retraite et sur les modalités de rémunération des pharmaciens. Les pharmaciens résidents qui bénéficiaient d'un statut de type fonction publique avec traitement indiciaire, indemnités et supplément familial sont rémunérés en qualité de praticiens hospitaliers par des émoluments forfaitaires. En raison des éléments variables du régime indemnitaire, le niveau d'intégration des pharmaciens résidents dans le corps des praticiens hospitaliers, a été déterminé sur des moyennes. Il peut de ce fait en résulter un léger écart pour les pharmaciens résidents dont la situation était la plus favorable. Néanmoins au-delà des conséquences immédiates de reclassement, il y a lieu de tenir compte des perspectives de carrière qui représenterait un avantage statutaire indéniable. Pour l'ensemble de ces motifs, et en raison également des caractéristiques de la réforme statutaire des pharmaciens hospitaliers souhaitée par la profession, l'attribution d'une indemnité différentielle ne peut être envisagée. Cette position se justifie d'autant plus que l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, en accordant aux pharmaciens résidents le statut de praticien hospitalier, a donné à ces derniers un droit d'option leur permettant de garder le bénéfice du statut antérieur.

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