Question de M. MIROUDOT Michel (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 24/11/1988

M. Michel Miroudot appelle l'attention de M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur le trésor culturel que représentent les fonds audiovisuels déposés à l'I.N.A. et lui demande dans quelle mesure ces archives sont exploitables, en application des lois sur la propriété artistique, et dans quelle proportion, et sous quelle forme, elles ont été déjà commercialisées.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 01/06/1989

Réponse. - L'Institut national de l'audiovisuel gère la conservation d'un patrimoine audiovisuel considérable, constitué par l'ensemble des émissions image et son diffusées depuis l'origine par le service public de la radiotélévision et plus récemment par celles des sociétés privées qui ont souhaité confier à l'I.N.A. la mission de conserver leurs archives. L'I.N.A. s'est, depuis sa création, préoccupé d'exploiter le stock d'oeuvres et de documents en sa propriété, tant pour maintenir en vie ce patrimoine que pour y trouver une source d'autofinancement de ses activités, nécessité que traduisait d'ailleurs la loi du 29 juillet 1982 en affectant à l'I.N.A. une mission spécifique de commercialisation de ses archives. C'est toutefois l'apparition en France d'un secteur privé de la télévision qui a conféré une dimension véritablement signifivative à l'activité de commercialisation des fonds audiovisuels de l'I.N.A. C'est ainsi que, au total, en 1988, l'I.N.A. a fourni à l'ensemble des sociétés publiques et privées de télévision plus de 800 heures de programmes représentant un chiffre d'affaires de plus de 80 millions. L'exploitation des fonds télévisuels de l'I.N.A. doit s'insérer dans un dispositif juridique complexe, marqué par la diversité des droits et obligations des différentes catégories d'ayants droit. L'expansion soudaine de l'activité de commercialisation a profondément affecté la stabilité qui caractérisait les rapports de l'I.N.A. avec celles-ci. Jusqu'à ces toutes dernières années, en effet, l'exploitation des archives audiovisuelles se fondait sur un ensemble de relations contractuelles presque inchangé depuis l'O.R.T.F., et qui distinguait deux systèmes de rémunération des ayants droit suivant que l'exploitation avait lieu à titre non commercial ou à titre commercial. L'utilisation des archives appartenant à l'I.N.A. consistait presque essentiellement en leur mise à disposition gracieuse au profit des sociétés nationales de programme de télévision en vue de diffusion ; celles-ci étaient tenues, en contrepartie, de verser une rémunération aux ayants droit prenant la forme, en ce qui concerne les auteurs, d'un forfait assis sur les ressources des diffuseurs, et, en ce qui concerne les autres ayants droit (artistes interprètes et réalisateurs), d'un supplément calculé en fonction du cachet initial revalorisé de chaque intéressé au taux de 50 p. 100 ou de 25 p. 100 selon la date de production des émissions concernées. Les commercialisations d'archives étaient pratiquement limitées à la cession de droits de diffusion aux organismes étrangers de télévision, cession qui donnait et donne toujours lieu au bénéfice des ayants droit au versement d'une rémunération assise sur les recettes en résultant : les sociétés d'auteurs perçoivent pour toute vente de ce type une somme représentant 9 p. 100 de la recette brute, intégralement réservée à la rémunération des auteurs dont les oeuvres ont été exploitées dans des pays n'ayant pas d'accord de réciprocité avec elles ; quant aux ayants droit salariés, ils touchent des suppléments de cachet dont le montant total s'établit approximativement à 37,5 p. 100 de la recette nette. Le fait que l'I.N.A. entretienne maintenant des relations commerciales avec l'ensemble de ses partenaires n'a pas conduit à remettre en question le régime antérieur en ce qui concerne les diffusions d'émissions lui appartenant, sur les antennes de T.F. 1, A. 2, F.R. 3. En revanche, l'apparition en France de diffuseurs privés et la demande d'archives audiovisuelles qui en a été la conséquence ont créé une situation conflictuelle entre l'Institut et les principales catégories d'ayants droit. Pour sa part, l'I.N.A. considère que le dispositif contractuel préexistant ne fait pas obstacle au développement de la commercialisation de ses archives en direction de nouveaux diffuseurs. Selon lui, les textes collectifs en vigueur, applicables aux ayants droit salariés, couvrent ces exploitations nouvelles et confèrent aux intéressés un droit à rémunération dans les conditions du droit commun applicables aux autres modes de commercialisation. Le Gouvernement s'attache à rapprocher les points de vue des parties dans le double souci d'assurer aux ayants droit une juste rémunération et de mettre l'I.N.A. en mesure de poursuivre sa politique, dont l'objet est de valoriser le patrimoine audiovisuel national et de l'ouvrir au plus large public. ; conséquence ont créé une situation conflictuelle entre l'Institut et les principales catégories d'ayants droit. Pour sa part, l'I.N.A. considère que le dispositif contractuel préexistant ne fait pas obstacle au développement de la commercialisation de ses archives en direction de nouveaux diffuseurs. Selon lui, les textes collectifs en vigueur, applicables aux ayants droit salariés, couvrent ces exploitations nouvelles et confèrent aux intéressés un droit à rémunération dans les conditions du droit commun applicables aux autres modes de commercialisation. Le Gouvernement s'attache à rapprocher les points de vue des parties dans le double souci d'assurer aux ayants droit une juste rémunération et de mettre l'I.N.A. en mesure de poursuivre sa politique, dont l'objet est de valoriser le patrimoine audiovisuel national et de l'ouvrir au plus large public.

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