Question de M. DIDIER Emile (Hautes-Alpes - G.D.) publiée le 24/11/1988

M. Emile Didier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, sur la nécessité, pour un office public départemental d'habitations à loyers modérés, en égard aux exigences de sa comptabilité publique, d'avoir recours à la conclusion d'un avenant au marché public passé avec un entrepreneur ou fournisseur contractants lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché. En effet, en l'état des dispositions de l'article 255 bis du code des marchés publics et de celles des articles 14 et 15 du cahier des clauses administratives générales, la poursuite de l'éxecution des prestations semble devoir être subordonnée à un simple ordre de service, notifié au contractant. Il lui demande en conséquence si un office public d'H.L.M. est soumis à l'obligation de conclure un avenant, pour pouvoir justifier de la prise d'une décision exécutoire conforme, autorisant le paiement des travaux supplémentaires, dans le cadre d'un marché public.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/03/1989

Réponse. - L'article 255 bis du code des marchés publics prévoit que, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée soit à la conclusion d'un avenant, soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G-Travaux prévoyant que l'entrepreneur peut poursuivre les travaux dès lors qu'il a reçu un ordre de service du maître d'oeuvre lui notifiant la décision de poursuivre prise par le maître d'ouvrage, cette procédure est automatiquement ouverte pour tout marché visant ce C.C.A.G. En l'absence de visa du C.C.A.G.-Travaux, une décision de poursuivre peut cependant être prise si le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) l'a prévu. Les règles de la comptabilité publique n'imposent aux collectivités et établissements publics contractants aucune obligation en la matière qui ne résulterait pas directement de l'article 255 bis susvisé. En effet, le décret n° 88-74 du 21 janvier 1988 modifiant le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux, en sa rubrique 42114, n'exige de l'ordonnateur selon les cas susdécrits que la production au comptable de la copie soit de chaque avenant, soit de chaque acte spécial, soit de chaque ordre de service ayant des incidences financières, soit de chaque décision de poursuivre.

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