Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 24/11/1988

M. Pierre Vallon appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le décret n° 88-665 du 6 mai 1988 qui a fixé les modalités de rattachement des pharmaciens des hôpitaux au corps des praticiens hospitaliers, et notamment les modalités de reclassement. Il apparaît, en effet, qu'un nombre important de ces personnels seront gravement lésés, pour une période temporaire, par une baisse très sensible de leur salaire net. Cette situation anormale est causée par la différence existant entre le statut de pharmacien résident et celui de praticien pour le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et les taux de retenues de sécurité sociale. Il lui demande, en conséquence, pour éviter une baisse significative de pouvoir d'achat qui pourrait se prolonger pendant trois ans dans les conditions les plus défavorables de reclassement et une absence d'amélioration pour les trois années suivantes, s'il envisage de prendre toutes dispositions réglementaires pour qu'une indemnité différentielle temporaire puisse être servie aux praticiens hospitaliers jusqu'à ce que leur nouvelle rémunération nette atteigne leur rémunération nette moyenne antérieure de pharmacien résident.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 09/03/1989

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le rattachement des pharmaciens des hôpitaux aux corps des praticiens hospitaliers constitue une réforme fondamentale ayant une incidence notamment sur le régime de retraite et sur les modalités de rémunération des pharmaciens. Les pharmaciens résidents qui bénéficiaient d'un statut de type fonction publique avec traitement indiciaire, indemnités et supplément familial sont rémunérés en qualité de praticiens hospitaliers par des émoluments forfaitaires. En raison des éléments variables du régime indemnitaire, le niveau d'intégration des pharmaciens résidents dans le corps des praticiens hospitaliers, a été déterminé sur des moyennes. Il peut de ce fait en résulter un léger écart pour les pharmaciens résidents dont la situation était la plus favorable. Néanmoins au-delà des conséquences immédiates de reclassement, il y a lieu de tenir compte des perspectives de carrière qui représenterait un avantage statutaire indéniable. Pour l'ensemble de ces motifs, et en raison également des caractéristiques de la réforme statutaire des pharmaciens hospitaliers souhaitée par la profession, l'attribution d'une indemnité différentielle ne peut être envisagée. Cette position se justifie d'autant plus que l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, en accordant aux pharmaciens résidents le statut de praticien hospitalier, a donné à ces derniers un droit d'option leur permettant de garder le bénéfice du statut antérieur.

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