Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - G.D.) publiée le 01/12/1988

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sur le mécontentement profond qui s'est emparé des chasseurs de gibier d'eau à l'annonce des arrêts rendus par le Conseil d'Etat annulant les arrêtés d'ouverture du gibier d'eau dans quinze départements. Les arrêts s'appuyant sur la directive n° 79.409 du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes indiquant que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les chasseurs ne nient pas le bien-fondé de ces dispositions dont ils ont tenu compte depuis plusieurs années mais remarquent que le fond de l'affaire repose sur l'imprécision de la directive européenne. Il lui demande en conséquence d'intervenir auprès de la commission de l'environnement des pays de la Communauté européenne pour que les pourparlers soient entrepris dans le but d'aménager le texte de la directive et d'en améliorer la clarté.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 25/05/1989

Réponse. - Le Conseil d'Etat a effectivement annulé quinze arrêtés ministériels d'ouverture anticipée de la chasse du gibier d'eau en considérant que celle-ci avait été ouverte en des lieux et en des périodes où certaines espèces étaient encore en période de dépendance. Un certain nombre de tribunaux administratifs ont annulé des arrêtés préfectoraux de clôture de la chasse en estimant que la chasse était ouverte à une époque où les oiseaux entament leur trajet de retour vers les lieux de nidification. Dans tous les cas, les juridictions ont estimé que les arrêtés attaqués étaient contraires à la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 du Conseil des communautés européennes. Les principes de cette directive étant fondés, il n'est pas souhaitable de les remettre en cause. Toute renégociation du texte nécessiterait d'ailleurs de recueillir un accord unanime de tous les pays membres de la communauté. Le résultat de cette négociation serait donc très aléatoire et cela à l'issue d'un processus, en tout état de cause, fort lourd. Des réflexions ont cependant été engagées avec la commission pour préciser les conditions d'application de la directive en l'état. Les représentants des chasseurs y ont été associés. La commission n'avait d'ailleurs pas contesté les dates d'ouverture à ce stade. Mais les juridictions administratives nationales conservent la faculté de statuer au fond. Il est donc apparu indispensable de disposer des moyens qui permettront de déterminer, au vu de données biologiques incontestables, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces d'oiseaux d'eau ; c'est d'ailleurs une telle position que le Conseil d'Etat avait invité le secrétariat d'Etat à l'environnement à adopter. C'est pourquoi, le secrétaire d'Etat a décidé de confier à l'office national de la chasse et au muséum national d'histoire naturelle une mission d'étude, conjointe, qui devra préciser les principales caractéristiques des populations d'oiseaux sauvages vivant en France, et en particulier : les espèces nicheuses et non nicheuses, les migrations de montée et de descente (avec tous leurs facteurs de variations suivant les espèces, les années, les régions), les périodes de nidification pour chaque espèce. Sur la base de ces éléments, les services du secrétariat d'Etat et les préfets seront ainsi à même de prendre, pour les prochaines campagnes de chasse, des arrêtés d'ouverture et de fermeture qui devraient être revêtus d'une bonne garantie juridique.

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