Question de M. RIGOU Michel (Charente-Maritime - G.D.) publiée le 01/12/1988

M. Michel Rigou appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur l'application de la loi du 9 décembre 1974 " donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations efectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ". Cette loi a pour effet de donner aux intéressés le bénéfice de la retraite anticipée sans minoration, prévue par la loi du 21 novembre 1973. Parmi les vétérinaires ayant participé aux opérations en Afrique du Nord, ceux qui ont appartenu à une unité combattante constituent une minorité. La plupart d'entre eux étaient affectés aux groupes vétérinaires et en particulier aux groupes cinophiles. Au sein de ces formations, ils ont participé activement au maintien de l'ordre, ce qui leur a donné droit au " titre de reconnaissance de la Nation " mais pas à la carte du combattant. Quand dans très peu de temps les intéressés arriveront à l'
âge de la retraite ils seront confrontés à une inégalité de traitement. En effet, entre deux vétérinaires qui auront participé à la même époque, avec les mêmes risques, aux mêmes opérations de maintien de l'ordre, l'un dans un régiment de Spahis par exemple et l'autre dans un groupe cynophile, seul le premier aura droit à la carte du combattant et donc à l'attribution d'une pension de vieillesse non minorée entre soixante et soixante-cinq ans. Le titre de " reconnaissance de la Nation " accordé au second ne lui vaudra aucun avantage en matière de retraite. La caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires est très justement préoccupée par ce problème. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre afin que les groupes puissent être assimilés à des unités combattantes.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/03/1989

Réponse. - Les pelotons cynophiles opérationnels appartiennent au service vétérinaire des armées. Leur assimilation à des unités combattantes relève de la compétence exclusive du ministre de la défense. Nombre de ces formations ont d'ailleurs été reconnues combattantes par ses services, au même titre et selon les mêmes critères que les autres armes. Ce classement, qui permet l'attribution de la carte du combattant en application de l'article L. 253 bis du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre, figure au bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie principale, n° 23 du 2 juin 1986, comme il suit : 12e liste services communs, des unités ayant combattu en Afrique du Nord ; 8e liste services communs, des unités admises à bénéficier de bonifications ; 8e relevé services communs, des actions de feu et de combat. Ces documents en date du 15 mai 1986 sont classés dans l'édition méthodique : volume 369. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre entend résoudre d'une manière générale et en accord avec le ministre de la défense la délicate question de l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord, qu'ils aient appartenu aux services vétérinaires comme aux autres formations. D'ores et déjà une circulaire du 10 décembre 1987 permet l'attribution de la carte en cas de détachement d'un peloton ou d'un élément de peloton auprès d'une autre unité à la condition que celle-ci soit elle-même reconnue combattante. Elle étend par ailleurs vocation à la carte aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Une solution complémentaire a permis, en outre, d'abaisser de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Ainsi est augmenté d'une manière conséquente le nombre de cartes attribuées annuellement.

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