Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 01/12/1988

M. Philippe François rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que le décret n° 69-520 du 31 mai 1969 définit les modalités d'attribution d'une subvention d'Etat pour les transports scolaires des élèves fréquentant un établissement du second degré. Il souligne que les distances retenues pour prétendre à ladite subvention sont de deux ordres : cinq kilomètres pour les communes classées en zone urbaine, et trois kilomètres pour celles classées en zone rurale. D'après l'I.N.S.E.E., la commune de Guermantes, en Seine-et-Marne, est située en zone urbaine. Il lui précise que, depuis la rentrée scolaire de 1987, les enfants de Guermantes doivent fréquenter le C.E.S. de Saint-Thibault-des-Vignes, distant de 4,8 kilomètres à 5,6 kilomètres de leur domicile. Le trajet utilisé par les transports publics ne passe dans aucun cas par une continuité bâtie mais par le C.D. 404, en pleine campagne. Il lui expose que l'application du décret précité a pour conséquence de mécontenter une part importante des parents " non subventionnés ". En effet, la commune ayant deux modes de calcul pour l'attribution des subventions voit certaines familles (les deux tiers) régler 1 000 francs par an et les autres (un tiers) 70 francs par an. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il envisage de prendre pour mettre fin à cette situation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/01/1989

Réponse. - Aux termes du décret n° 69-520 du 31 mai 1969, encore applicable dans la région d'Ile-de-France, le droit aux subventions de transports scolaires sur crédits d'Etat est déterminé, pour chaque bénéficiaire, en fonction des listes établies par l'I.N.S.E.E. à la suite du recensement général le plus récent. Pour les élèves domiciliés dans une agglomération urbaine, ce droit n'est ouvert que s'ils résident à plus de cinq kilomètres de l'établissement d'enseignement le plus proche pour le niveau des études poursuivies. Cette règle ne permet aucune possibilité de dérogation en dehors de celle prévue en faveur des mineurs inadaptés justiciables d'un enseignement de perfectionnement ou d'une éducation spécialisée. La commune de Guermantes faisant partie de l'unité urbaine de Lagny-sur-Marne, la distance à retenir est celle des cinq kilomètres. Des renseignements fournis par la préfecture de Seine-et-Marne, il apparaît, d'après une étude réalisée par la direction départementale de l'équipement, que, dans cette commune, seuls les élèves domiciliés dans le lotissement du Val Guermantes ont à effectuer un trajet supérieur à cinq kilomètres pour se rendre au C.E.S. de Saint-Thibault-des-Vignes, et, de ce fait, sont admis au bénéfice de la subvention de l'Etat au titre des transports scolaires. Il ne peut être envisagé de modifier la réglementation rappelée ci-dessus, ni d'en assouplir l'application au profit des élèves de Guermantes.

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