Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 29/12/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'intérêt d'une politique d'abattage de bovins leucosiques. Il porte à sa connaissance que dans le département de la Meuse, près des deux tiers des bovins leucosiques ont été éliminés grâce à une action volontaire des éleveurs soutenue par le département et la région. Il s'avère cependant que le tiers restant est de nature à favoriser une recontamination des troupeaux qui ne pourront, à compter du 1er avril prochain, bénéficier de l'appellation " carte verte " et des avantages commerciaux liés à cette appellation. Aussi souhaiterait-il savoir si une politique d'abattage obligatoire et systèmatique des bovins leucosiques ne pourrait être développée avec, notamment, l'aide de l'Etat.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/03/1989

Réponse. - Les bases légales de la lutte contre la forme non réputée contagieuse de la leucose bovine, dite leucose latente, sont déterminées en premier lieu par l'article 214 du code rural qui définit les modalités selon lesquelles peuvent être prises des mesures de lutte contre les maladies des animaux. A cet effet, le décret n° 85-1734 du 17 juillet 1985 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse et son arrêté d'application du 14 mai 1987 ont rendu obligatoire le marquage des bovins reconnus infectés qui ne peuvent alors quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Ces textes laissent toute latitude aux éleveurs en ce qui concerne le délai d'abattage, celui-ci peut donc, en théorie, être porté jusqu'au terme de la vie économique de l'animal, mais sous la contrainte d'une exclusion de circuits commerciaux de tous les bovins du cheptel. Par ailleurs, toujours en application de l'article 214 du code rural, l'Etat apporte aux éleveurs qui en font la demande des subventions en vue de l'élimination de bovins leucosiques : les conditions en sont définies dans l'arrêté ministériel du 24 février 1988 relatif à l'indemnisation des bovins infectés de leucose bovine enzootique latente abattus en application de conventions prévoyant des actions de prophylaxie collective et individuelle. Dans l'état actuel de la réglementation, l'abattage subventionné des bovins leucosiques ne peut donc être entrepris qu'à titre volontaire. L'adoption de mesures obligatoires de prophylaxie suppose en effet le recours à l'article 214-1 du code rural qui stipule que lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux de même espèce, qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non, atteint 60 p. 100 de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 p. 100 du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises aux dites mesures, cette prophylaxie peut être retenue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause. Si l'application de cette disposition légale ne soulève aucune difficulté en matière de dépistage de la maladie (des arrêtés préfectoraux portant obligation de dépistage ont été pris à ce jour dans une trentaine de départements), l'adoption d'un texte prévoyant, selon les mêmes critères, l'abattage obligatoire des bovins leucosiques, se heurte à l'absence d'un décret d'application spécifique qui permettrait de rendre obligatoire l'abattage de tout animal infecté dans un délai fixé par le directeur des services vétérinaires.

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