Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 12/01/1989

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la disparité qui existe entre les personnels en retraite de la police et ceux de la gendarmerie. Il lui rappelle que les gendarmes retraités souhaitent pouvoir bénéficier pour le calcul de leur retraite de l'intégration de l'indemnité de sujétion spéciale de police sur dix ans et non pas quinze ans, et que l'octroi de la pension d'invalidité se fasse en fonction des blessures et non pas du grade. En outre, il souligne que si des améliorations ont été apportées à la situation des veuves, notamment par le biais de l'amélioration de l'augmentation de leur pension de réversion, la plupart d'entre elles demeurent souvent dans des situations précaires. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin de donner satisfaction aux retraités de cette profession.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 16/03/1989

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984, l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans la base de calcul des pensions de retraite est réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998. Cet étalement est motivé par la charge financière importante que représente la réalisation de cette mesure qui est supportée, d'une part, par le budget de la gendarmerie et, d'autre part, par les militaires en activité de service. Ceux-ci subissent à cet effet une augmentation également progressive des retenues pour pension prélevées sur leur solde. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier ces dates. Les pensions militaires d'invalidité sont octroyées conformément à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité ; leur montant correspond au produit de l'indice invalidité par la valeur du point d'indice. Pour les militaires en activité et les militaires retraités avant le 3 août 1962, qui perçoivent une pension au taux du soldat, l'indice varie exclusivement en fonction du degré d'invalidité. Par contre, les militaires retraités depuis le 3 août 1962 perçoivent une pension au taux du grade au titre des dispositions de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1962. Les indices invalidité retenus tiennent compte de la blessure mais également du grade. Une modification de cette réglementation pour ne tenir compte que de la gravité de la blessure n'est pas envisagée ; elle ne correspond d'ailleurs pas aux souhaits exprimés par les associations représentatives de retraités militaires. Des mesures récentes ont toutefois permis de faire évoluer le pouvoir d'achat des pensionnés. Elles concernent la poursuite du rattrapage du rapport constant et l'instauration d'une proportionnalité des indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 80 p. 100 au taux du soldat permettant principalement la revalorisation des petites pensionsinférieures à 30 p. 100. Cette dernière mesure a concerné plus de 400 000 personnes, soit plus de 80 p. 100 des pensionnés. Les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Le montant de la pension de réversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmenté de 20 p. 100 entre 1984et 1998. La pension de réversion des ayants cause des militaires de la gendarmerie tués au cours d'opérations militaires à l'étranger, dans les opérations de police ou dans un attentat, a été portée à 100 p. 100. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie.

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