Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 12/01/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 et de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901 relatifs à la dissolution des congrégations. Il lui expose que ces textes perpétuent des discriminations entre les congrégations d'hommes et de femmes contraires aux engagements internationaux de la France et à nos principes constitutionnels en matière d'égalité des hommes et des femmes et notamment à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 1er mars 1980. Par ailleurs, ces textes contiennent des dispositions exorbitantes du droit commun, non favorables tant aux congrégations qu'à leurs membres. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend proposer au Parlement l'abrogation de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 et une modification de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901. Il lui expose qu'une telle modification contribuerait à l'harmonie des rapports entre l'Etat et les Eglises et permettrait d'appliquer le principe d'égalité des droits aux membres des congrégations.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/02/1989

Réponse. - L'article 7 de la loi du 24 mai 1825 applicable aux seules congrégations féminines est incontestablement discriminitoire puisque les congrégations masculines, en l'absence de dispositions particulières, sont soumises, pour la dévolution de leurs biens en cas de dissolution, aux mêmes règles que les associations reconnues d'utilité publique, ceci conformément à l'article 19 du décret du 16 août 1901. Cet article 7 aurait dû être abrogé comme l'ont été les articles 4 (1°) et 5 de la même loi, par l'article 91 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social. S'il ne l'a pas été, c'est sans doute parce qu'il a été considéré comme caduc (il n'avait d'ailleurs pas été reproduit dans la brochure " Cultes et associations cultuelles - congrégrations et collectivités religieuses " éditée par le Journal officiel en mars 1985). En effet, il n'est pas d'exemple de dissolution pure et simple d'une congrégation, les cessations d'activité étant toujours précédées d'une fusion avec transfert de biens à la congrégation absorbante. L'article 7 de la loi du 24 mai 1825 n'en reste pas moins à abroger formellement. Pour ce qui concerne l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901, il s'agissait d'une mesure transitoire fixant les modalités de liquidation des congrégations qui n'auraient pas formulé une demande d'autorisation dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi ou à qui l'autorisation aurait été refusée ; elle n'est donc plus susceptible d'application.

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