Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 12/01/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conditions d'application des articles L. 26 et L. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il lui expose que les arrêtés prononçant la radiation des cadres fonctionnaires détachés auprès du ministère des affaires étrangères et les admettant à faire valoir leurs droits à la retraite mentionnent une date de radiation des cadres antérieure à la date de signature desdits arrêtés. En conséquence, un délai s'écoule souvent de plusieurs semaines entre la date de radiation des cadres et la date de signature de l'arrêté la prononçant, délai durant lequel les intéressés sont privés de leur pension. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette pratique d'arrêtés à portée rétroactive est bien conforme au droit en vigueur et notamment aux articles L. 26 et L. 36 précités du code des pensions civiles et militairesde retraite. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de remédier à la situation évoquée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/03/1989

Réponse. - Conformément à l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu'après avoir été radié des cadres. L'article L. 26 du même code dispose que la jouissance de la pension ne peut être antérieure à la date de la décision de la radiation des cadres des titulaires, sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique. Enfin, selon les dispositions de l'article L. 90 modifié dudit code, la mise en paiement de la pension, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. En vue de l'application de cette disposition, le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 impose des délais très stricts aux administrations pour effectuer les différentes opérations conduisant à la mise en paiement de la pension : en particulier, il prévoit que la décision de radiation des cadres par limite d'âge du fonctionnaire doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet ; en outre, le fonctionnaire qui désire faire valoir ses droits à pension avant la limite d'âge peut se prévaloir de ce délai s'il a déposé sa demande d'admission à la retraite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité. Il est vrai que dans un certain nombre de cas les dispositions de l'article R. 36 pris pour l'application de l'article L. 26 du code susvisé permettent de fixer la jouissance de la pension de retraite antérieurement à la date de la décision de radiation des cadres, lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. Néanmoins, même lorsqu'il bénéficie de ces dispositions dérogatoires, le fonctionnaire peut, en raison du délai écoulé entre la date d'effet de sa radiation des cadres et la date de l'arrêté la prononçant, se trouver privé momentanément de ressources, dès lors que le paiement de son traitement d'activité a été interrompu et que n'est pas encore intervenu le premier paiement de sa pension comportant le rappel des arrérages échus depuis la date d'entrée en jouissance de celle-ci. Pour éviter les situations signalées par l'honorable parlementaire, il importe que les délais prévus par le décret du 2 octobre 1980 précité soient strictement respectés aussi bien par l'administration que par le fonctionnaire lui-même. Il appartient aux services gestionnaires de personnels des différentes administrations de mettre en oeuvre les procédures appropriées de manière que les décisions de radiation des cadres, concernant notamment les fonctionnaires détachés, puissent intervenir dans les conditions réglementaires.

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