Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 26/01/1989

M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, la question n° 1809, parue au Journal officiel du 8 octobre 1988 et à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour, sur le fait que de moins en moins de possibilités d'emplois sont offertes aux personnes atteintes d'une déficience mentale. Certaines personnes admises dans les centres d'aide par le travail ne seront jamais en mesure de trouver du travail en milieu ordinaire. De plus, elles n'ont pas été capables d'obtenir une quelconque qualification. Compte tenu de l'évolution du milieu du travail, de la disparition des emplois qui ne demandent que très peu de qualification, une formation de plus en plus poussée exigée, ces personnes pourvues d'une intelligence limitée sont et seront davantage marginalisées. Elles seront " invalidées ". Or, bien souvent, la Cotorep ne reconnaît pas à ces handicapés un taux d'invalidité de 80 p. 100, taux qui donne droit à la perception de l'aide aux handicapés, ce qui conduit à les priver de ressources suffisantes. Par ailleurs, les centres d'aide par le travail ne peuvent pas, faute de place, accueillir tous les demandeurs. Il lui demande quelles sont les mesures qui sont envisagées pour faire face à ce problème de société qui deviendra de plus en plus crucial.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 23/02/1989

Réponse. - Les décisions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sur la base de la définition donnée à l'article L. 323-10 du code du travail qui vise le cas de personnes dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de leurs capacités physiques ou mentales. L'examen de la situation des personnes qui s'adressent à cette commission est effectuée par une équipe technique pluridisciplinaire ce qui perment une prise en compte de toutes les conséquences des déficiences des intéressés. S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, qui constitue un minimum de ressources garanti aux personnes handicapées, il convient de rappeler que cette prestation est assurée aux personnes ayant un taux d'incapacité supérieur à 80 p. 100 et répondant par ailleurs à certaines conditions administratives et de ressources, mais aussi à des personnes dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 p. 100 mais qui sont, du fait de leur handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi. L'articulation de ces dispositions, prévues par la réglementation issue de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées devrait assurer aux personnes handicapées, qu'elles soient ou non en mesure de travailler, une compensation efficace du handicap dont elles sont affectées. Toutefois, la révision en cours du guide-barème permettant d'évaluer le handicap et les améliorations, actuellement à l'étude, qu'il est urgent d'apporter au fonctionnement des Cotorep seront de nature à mieux garantir encore la qualité des décisions prises.

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