Question de M. LAURENT Bernard (Aube - UC) publiée le 26/01/1989

M. Bernard Laurent rappelle à M. le ministre de l'intérieur que les textes en vigueur font une obligation, aux conseils généraux, d'assurer dans les écoles normales dont ils ont la charge, l'hébergement des élèves-instituteurs. Cependant, les locaux existants ne permettent de recevoir que des célibataires alors que le recrutement actuel porte sur des couples mariés ou non, souvent chargés de famille ou sur des parents isolés. Comme il est impossible de les héberger dans l'établissement, ils sont logés ailleurs et le conseil général leur verse une indemnité compensatrice. Or, depuis quelques années, l'Etat attribue aux communes une allocation équilibrant, à peu près, l'indemnité qu'elles doivent verser à leurs instituteurs ou les frais qu'elles engagent pour les loger. Il semblerait normal que les départements bénéficient du même traitement pour les élèves-instituteurs dont ils ont la charge. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour répondre à cette attente.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/1989

Réponse. - En application de la loi du 9 août 1879 tout département doit être pourvu d'une école normale primaire dont l'entretien est une dépense obligatoire pour le département. Le régime de scolarité est l'internat gratuit à la charge du département dans les conditions fixées par le décret n° 48-773 du 24 avril 1948 modifié par le décret n° 72-269 du 30 mars 1972 qui dispose notamment que " les élèves-maîtres qui ne pourraient être admis à l'école comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auraient droit à être logés aux frais du département qui les entretient (...). Le montant des versements effectués à l'école par le département (...) pour permettre la location d'un local meublé destiné à ces élèves ou l'attribution des indemnités représentatives de logement en tenant lieu est fixé par le recteur sur la proposition du conseil d'administration et après avis du ou des préfets intéressés ". La prise en charge des frais ainsi engagés par l'écolenormale pour le logement des élèves est une dépense obligatoire pour le département. Elle ne fait l'objet d'aucune compensation de la part de l'Etat. En application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le président du conseil général, et non plus le préfet, est consulté en vue de la fixation du taux des allocations de logement versées aux élèves-instituteurs. Si l'article 40 du décret du 24 avril 1948 modifié précise bien que les départements ne sont tenus de verser une indemnité représentative de logements " qu'aux seuls élèves qui ne pourraient être admis à l'école comme internes du fait de l'insuffisance de locaux ", il va de soi que cette notion ne peut plus être interprétée de la manière que lorsque le recrutement des élèves de l'école normale se faisait au niveau de la classe de 3e, mais doit être apprécié par rapport à la situation familiale de l'occupant. Aucune disposition réglementaire n'oblige à aligner le montant de cette indemnité représentative de logement sur celui de l'allocation versée par les communes aux instituteurs et fixée par le préfet.

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