Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 02/02/1989

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des fonctionnaires à temps non complet. Du fait des dispositions législatives les concernant et malgré les modifications apportées au cours du débat parlementaire de décembre 1988, le sort des titulaires effectuant moins de 31 heures 30 n'est toujours pas réglé. En l'absence de dispositions offrant à ces catégories de personnels les mêmes garanties dont jouissent les fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les agents titulaires à temps non complet ne peuvent à ce jour prétendre au versement d'aucun traitement par la commune qui les emploie quand ils sont en congé de maladie ou lorsqu'ils souhaitent bénéficier d'un congé pour raison familiale. De la même manière, ces agents en congé de maladie ne peuvent prétendre au congé pour accident de service puisque l'article L. 415-12 du code des communes ne leur est pas applicable, comme le précise la circulaire n° 45 du 8 mars 1982 (Intérieur et Décentralisation). Cette situation occasionne de nombreuses difficultés en particulier dans les petites communes. Par ailleurs, considérant les problèmes liés à l'emploi, l'existence de mesures favorables serait de nature à faciliter le recrutement d'agents titulaires à temps non complet. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre en compte le sort de ces personnels et de lui indiquer les dispositions qu'il entend énoncer afin que les garanties offertes à l'ensemble des fonctionnaires leurs soient applicables.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/1989

Réponse. - La loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales, qui modifie et complète la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, prévoit plusieurs mesures concernant le recrutement et la mise à disposition de fonctionnaires en vue d'accomplir des services à temps non complet ou d'occuper des emplois permanents à temps non complet (art. 7 et 8). Par ailleurs, l'article 10 de la loi précitée prévoit que les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale au nombre d'heures requis pour être affiliés à la C.N.R.A.C.L. sont intégrés dans les cadres d'emplois. En application de la loi, le Gouvernement met au point les dispositions réglementaires qui constitueront le statut des personnels à temps non complet et qui comprendront des mesures propres à assurer aux agents concernés des garanties de même nature que celles dont bénéficient les agents permanents à temps complet. A cette fin, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a été déjà saisi d'un premier décret, et d'autres vont suivre. Dans l'attente de la publication de ces textes, les dispositions du code des communes antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 demeurent applicables. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet non affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), dans la mesure où ils travaillent moins de trente et une heure trente par semaine, bénéficient des seuls congés de maladie ordinaire, par application de l'article L. 415-10 du code des communes, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires territoriaux affiliés à la C.N.R.A.C.L., soit trois mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement pendant une période de douze mois consécutifs. Par ailleurs, il est vrai que, dans la mesure où l'activité est la seule position dans laquelle peuvent être placés les agents à temps non complet, ces derniers ne peuvent pas obtenir un congé parental ou être mis en disponibilité pour raisons familiales. Enfin, les dispositions de l'article L. 415-12 du code des communes fixant le régime statutaire de réparation des accidents du travail n'est pas applicable aux agents à temps non complet. En conséquence, la circulaire n° 82-45 du 8 mars 1982 citée par l'honorable parlementaire rappelle que, lorsque l'arrêt de travail est imputable au service, les agents titulaires à temps non complet non affiliés à la C.N.R.A.C.L., et dépendant ainsi du régime général de la sécurité sociale ne bénéficient que des indemnités journalières servies dans le cadre du régime général des accidents du travail. Toutefois, la circulaire précitée indique également que les collectivités territoriales ont la possibilité de maintenir leur traitement aux agents intéressés, comme s'ils étaient en congé de maladie oridinaire, sous déduction des indemnités journalières versées par la caisse primaire. Les agents précités bénéficient ainsi, dans tous les cas d'arrêt de travail imputable ou non au service, de l'avantage supplémentaire que constituent les congés de maladie ordinaires octroyés au titre des dispositions statutaires par rapport à leur régime principal de protection sociale qui est le régime général des assurances sociales et des accidents du travail.

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