Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 02/02/1989

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 165-5 du code des communes relatif aux communautés urbaines. Cet article stipule qu' " aucune communauté ne peut être créée entre des communes faisant partie de départements différents ". Les compétences accordées aux communautés (notamment dans les domaines économiques et humains avec les créations de zones industrielles ou artisanales et les programmes d'aménagements) et les nécessités de cohésion des politiques de développement local imposées par le défi européen, font de ces établissements publics les partenaires privilégiés des départements et des régions engagées dans le même effort de promotion. Aussi ne lui apparaît-il pas souhaitable de favoriser l'extension géographique des communautés urbaines en autorisant leur constitution autour de communes appartenant à des départements différents, mais à une même région, et dont les activités économiques et les populations sont complémentaires. Il lui demande son avis sur ce sujet.

- page 168


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/05/1989

Réponse. - La législation actuelle sur les communautés urbaines, telle qu'elle résulte de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 modifiée, interdit, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la constitution de communautés urbaines entre des communes appartenant à des départements différents. Même si des possibilités de coopération sont offertes à l'institution communautaire et aux communes qui lui sont extérieures, une telle interdiction peut aujourd'hui être perçue comme un frein au développement des solidarités locales. Or, la perspective de l'ouverture européenne de 1993, implique un renforcement de la coopération entre toutes les collectivités territoriales. Le Gouvernement a engagé une réflexion approfondie sur les moyens à mettre en oeuvre pour y répondre. Dans le cadre de cette étude seront examinées les procédures susceptibles de simplifier et de rationaliser le régime juridique actuel des organismes de coopération intercommunale pour qu'ils puissent offrir un cadre adapté aux impératifs du développement local.

- page 807

Page mise à jour le